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Complémentaire santé : résiliation du contrat (19 11 2019)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 14 novembre 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190912207.html 

Question écrite n° 12207 de M. Patrick Chaize (sénateur de l’Ain)

Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.


Ce texte tend à supprimer l'obligation d'usage d'une lettre recommandée ou envoi recommandé électronique dans certaines procédures, notamment de résiliation, au profit de toute « notification » incluant la « lettre ou tout autre support durable ». Ces moyens sont définis par le nouvel article L. 113-14 du code des assurances qui entrera en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'État ou, au plus tard le 1er décembre 2020.


Le destinataire devra alors confirmer par écrit la réception de la notification. Or, ni les modalités, ni les délais de confirmation écrite ne sont précisés, ni même les sanctions éventuelles sur la validité de la notification en cas de non-confirmation. Il s'agit là d'un coup porté à la sécurité juridique des assurés. En effet, cette modification risque d'engendrer d'importantes conséquences juridiques, tant pour les distributeurs de recommandés que pour les assurés eux-mêmes (contentieux sur la date, sur l'identité de l'expéditeur et du destinataire...).


Aussi, il lui demande quelle est son interprétation sur ce sujet.

 

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 14/11/2019 p. 5733

La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 a été adoptée par le Parlement afin de simplifier et moderniser les modalités de notification d'une résiliation d'un contrat d'assurance par l'assuré et limiter, pour ce dernier, le coût d'une notification par la voie d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception.

 

Elle assure également une harmonisation de la terminologie avec celle résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier et une uniformisation, au moins partielle, des modalités de résiliation prévues dans les différentes dispositions du code des assurances, du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité.

 

Si l'article L.113-14 du code des assurances dans sa rédaction issue de cette loi prévoit la possibilité pour l'assuré de notifier la résiliation du contrat d'assurance selon des modalités simplifiées, sans nécessairement recourir à la lettre recommandée, il sera constaté que l'actuelle rédaction de cet article permet déjà aux parties de prévoir contractuellement d'autres modes de résiliation du contrat d'assurance que ceux permettant de lui donner une date certaine (le texte visant « tout autre moyen indiqué dans la police »), sans que ne soient nécessairement prévues les modalités de confirmation de cette résiliation par l'assureur. En outre un tel dispositif n'est pas nouveau pour avoir d'ores et déjà été introduit aux articles L. 113-15-2 et R. 113-12 du code des assurances, respectivement par la loi du 17 mars 2014 et le décret du 29 décembre 2014, s'agissant des modalités de résiliation à l'expiration d'un délai d'un an pour certains contrats d'assurance visés à l'article R. 113-11 du même code.

 

La loi nouvelle permet de faciliter et limiter le coût des démarches des assurés, dans leurs rapports avec leur assureur, tout en assurant une harmonisation entre les modalités de résiliation applicables aux différents contrats d'assurance. En obligeant l'assureur à confirmer la réception de la notification, elle apporte davantage de sécurité juridique.

 

Si elle ne met pas fin au contentieux qui pourrait s'élever quant à la preuve de la date de la résiliation effectuée auprès de l'assureur, néanmoins en l'absence de confirmation par l'assureur, l'assuré sera alerté du risque de non prise en compte de sa résiliation, alors qu'il ne bénéficie pas aujourd'hui de cette sécurité, et il lui sera toujours loisible d'adresser de nouveau cette notification à l'assureur selon tout autre moyen lui permettant de se ménager une preuve de son envoi et de sa date.

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