Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Isolation thermique des bâtiments (30 08 2018)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 9 août 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170800896.html

Question écrite n° 00896 de M. Philippe Bas (sénateur de la Manche)

Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables pris en application de l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et en particulier sur les conséquences pour le bâti ancien non protégé de l'obligation d'isolation thermique par l'extérieur en cas de ravalement de façade ou de réfection de toiture.

 
Cette nouvelle obligation risque d'impacter la qualité architecturale, notamment en dénaturant les façades d'origine, et induit des coûts importants pour les propriétaires. En effet, si ces derniers souhaitent être exonérés de cette obligation, ils devront présenter une note argumentée rédigée par un professionnel justifiant de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade.

 
Par ailleurs, cette mesure ne semble pas être utile pour le bâti antérieur à 1948. La circulaire du 22 juillet 2013 précise que « l'année 1948 est usuellement la date qui marque le début de l'utilisation massive des matériaux industriels. Les bâtiments « anciens » sont justement définis comme les bâtiments construits avant 1948. Ils représentent environ le tiers du parc de logements. Ces bâtiments bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes, proches des constructions du début des années 1990. »

 
Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend modifier rapidement les dispositions de ce décret afin d'en assouplir le contenu en supprimant les contraintes excessives et coûteuses inutilement imposées aux propriétaires.

 

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 09/08/2018 – p. 4142

 

 

Le décret n°  2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, contribue aux actions de ce plan.

 

En ce qui concerne les dispositions prévues dans ce décret, lors de travaux de ravalements importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, il est précisé que le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique pour rendre ces parois (murs + composants) conformes en termes d'exigence de performance à des valeurs de résistance thermique minimale. Cette exigence de performance peut potentiellement déjà être respectée si les dispositifs d'isolation déjà en place sont suffisamment performants, dans le cas contraire il n'est pas interdit d'envisager la mise en place d'isolation thermique intérieure.

 

Ce même décret prévoit des dérogations à ces dispositions, notamment s'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation (tant extérieur qu'intérieur), ou encore lorsque les travaux altèrent la qualité architecturale du bâtiment.

 

Dans le premier cas (relatif au risque de pathologie du bâti), le maître d'ouvrage justifie le risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité : à savoir un professionnel compétent dans les domaines de travaux à réaliser (architecte, bureau d'études qualifié, entreprise et artisan). Ainsi, en faisant appel à l'entreprise ou l'artisan intervenant pour les travaux de ravalement cette note argumentée ne devrait générer aucun coût supplémentaire aux travaux de ravalement, et de la même façon si le maître d'ouvrage a eu recours au préalable à un maître d'œuvre (architecte ou bureau d'étude).

 

Dans le second cas (relatif à l'altération de la qualité architecturale), la note argumentée justifiant cette exonération est rédigée par un architecte qui peut être soit le maître d'œuvre auquel a eu recours le maître d'ouvrage, ou encore les architectes des collectivités qui peuvent dispenser des conseils gratuits ou Les architectes des CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) qui ont pour mission de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement dans le territoire départemental. Dans ce contexte la rédaction de cette note argumentée ne saurait générer de surcoût aux travaux de ravalement.

 

Un guide « Ravalement, Rénovation de toiture, Aménagement de pièces – Quand devez-vous isoler ? » explicite les dispositions prévues dans le décret no 2016-711 du 30 mai 2016. Il est disponible sur les sites « RT Bâtiment » du ministère de la cohésion des territoires et sur le site de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie).

Écrire un commentaire

Optionnel