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Malades difficiles : hospitalisation, conditions (21 03 2014)

 

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 février 2014 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204900.html

Question écrite n° 04900 de M. Jacques Mézard (sénateur du Cantal)

M. Jacques Mézard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'avis du 5 février 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) relatif aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles (UMD).

 
Il lui rappelle que l'article L. 3222-3 du code de la santé publique autorise l'admission en UMD des personnes qui « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique », les personnes concernées gardant le statut d'admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État. La sortie de l'UMD est, elle aussi, décidée par arrêté du préfet après avis de la commission du suivi médical de l'UMD, lorsqu'elle estime que le patient ne présente plus un danger tel qu'il nécessite son maintien dans l'unité. Cette décision doit être exécutée dans les 20 jours.


Or il a été constaté par le CGLPL que ce délai n'est pas toujours respecté, malgré les avis favorables des commissions de suivi. Certains patients ont même dû attendre jusqu'à deux et demi avant leur réadmission. L'imprécision des textes déterminant l'autorité en mesure d'imposer l'établissement de réadmission d'un patient sorti d'une UMD sert trop souvent de prétexte pour cacher la réticence des établissements d'origine à réadmettre un patient. 

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles suites elle entend donner à l'avis du CGLPL, notamment pour ce qui concerne la définition d'une procédure visant à déterminer sans délai, en cas de doute, l'établissement de retour du patient. 

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 27/02/2014 p. 527

 

Les unités pour malades difficiles (UMD) sont des unités hospitalières spécialement organisées pour assurer l'hospitalisation psychiatrique à temps complet des patients dont l'état de santé nécessite des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières. Les dispositions relatives à l'admission et la sortie de l'UMD sont fixées par le code de la santé publique.

 

L'admission est prononcée par le préfet du département d'implantation de l'UMD, sur proposition du psychiatre de l'établissement de santé assurant la prise en charge du patient et au vu d'un engagement du préfet du département où est situé cet établissement, de faire à nouveau hospitaliser le patient dans son département dans les vingt jours de sa sortie de l'UMD. Le patient hospitalisé en UMD est informé des droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties dont il dispose, notamment avec le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention.

 

Une commission du suivi médical, composée de médecins psychiatres n'exerçant pas leur activité dans l'UMD, examine le dossier des patients hospitalisés en UMD ; elle visite l'UMD à tout moment qu'elle juge utile et adresse le compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins psychiatriques et au préfet de département. Lorsque l'arrêté préfectoral a prononcé la sortie de l'UMD, le patient doit avoir rejoint une unité ordinaire dans son établissement hospitalier d'origine dans les vingt jours.

 

Dans la très grande majorité des cas, l'application de cette disposition ne pose pas de difficulté particulière. Lorsque, dans quelques situations rares, la détermination de l'établissement de retour est rendue complexe pour différentes raisons tenant soit à des décisions judiciaires, soit à des évolutions dans la situation personnelle des patients, soit à la situation de l'établissement d'origine, l'agence régionale de santé (ARS) détermine l'établissement susceptible d'accueillir le patient, en lien avec les délégations territoriales et en se fondant sur des critères objectifs. Les délais de décision dans ces cas sont légèrement allongés, mais elles sont généralement prises dans des délais inférieurs à un mois.

 

Ces observations ont été portées à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en réponse à l'avis qu'il a rendu le 17 janvier 2013 sur la question des séjours indûment prolongés dans les UMD. Ainsi qu'il l'avait suggéré, une information a été diffusée à l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé, leur rappelant l'ensemble des règles applicables en fin de séjour en UMD et la nécessité de tout mettre en œuvre pour que l'arrêté du préfet mettant fin au séjour en UMD soit suivi, sans tarder, de l'arrêté du préfet du département de l'établissement réadmettant le malade, ces arrêtés s'imposant aux établissements concernés.

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