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Simplification administrative : déroulement (23 02 2015)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 janvier 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ14110940S.html

 

Question orale sans débat n° 0940S de M. Gilbert Roger (sénateur de Seine-Saint-Denis)

 

M. Gilbert Roger attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur les premières mesures pour la simplification de la vie des particuliers, dont le principe du « silence vaut accord » entré en application le 12 novembre 2014.

 

Il se félicite du premier train de mesures de simplification administrative et fiscale, mais s'inquiète d'un possible allongement du délai d'instruction auquel s'engage l'administration, notamment locale, en prenant le cas par exemple d'une instruction de permis de construire, par l'envoi d'une lettre de relance (avec demande d'une pièce supplémentaire ou d'informations complémentaires à fournir par le pétitionnaire), qui permettrait de faire courir de facto de nouveau le délai de cinq mois à partir de l'envoi dudit courrier administratif.

 
Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures il compte prendre pour éviter ce type de dérive qui existe déjà et faire respecter strictement les nouveaux délais d'instruction de dossiers par l'administration.

 

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 21/01/2015 p. 431

 

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le sénateur Gilbert Roger, l'entrée en vigueur pour l'État et pour ses établissements publics du nouveau principe “silence vaut accord” ne s'accompagne pas d'une remise en cause des règles qui encadrent le traitement des demandes adressées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les délais d'instruction.

Ainsi, le point de départ du délai au terme duquel le pétitionnaire pourra se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation demeure la réception d'un dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires. Dans le cas où un dossier est incomplet, l'autorité administrative en informe le demandeur, et le délai ne commence à courir effectivement qu'à la réception des éléments manquants.

En ce qui concerne plus particulièrement l'instruction des demandes de permis de construire, soumise à la règle du “silence vaut accord” dès avant le 12 novembre 2014, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme dispose que le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois suivant sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur que des pièces y manquaient. Il faut remarquer que la demande de production d'une pièce manquante notifiée au-delà de ce délai d'un mois n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction, en application de l'article R. 423-41 du même code.

Ces dispositifs, institués pour encadrer l'instruction des demandes de permis de construire dans des délais stricts, ne sont pas modifiés par l'entrée en vigueur du principe “silence vaut accord” pour l'État et pour ses établissements publics.

Enfin, je rappelle que la délivrance des permis de construire relève en principe de la compétence des communes, auxquelles la règle du «silence vaut accord» ne s'appliquera qu'à compter du 12 novembre 2015.

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M. Gilbert Roger. Madame la secrétaire d'État, j'accueille volontiers votre augure et j'espère qu'il s'accomplira, pour que les procédures soient réellement rendues plus simples et plus rapides, s'agissant aussi bien de l'État que des collectivités territoriales !

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