http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013417.html
Question écrite n° 13417 de M. Yannick Vaugrenard (sénateur de Loire-Atlantique)
Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des personnes victimes de surendettement.
Selon la définition du Conseil de l'Europe, la notion de surendettement recouvre la "situation où l'obligation débitrice d'une personne ou d'une famille excède manifestement sur une longue période ses capacités de remboursement".
Malheureusement, en France, le code général des impôts n'a pas intégré de dispositions protectrices, malgré les mesures prises pour les personnes surendettées qui découlent de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (dite loi Neiertz) et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (dite loi Borloo).
L'article 1 A du CGI dispose : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ».
L'article 156 du CGI ne prévoit aucune disposition spécifique lorsqu'un contribuable surendetté, au sens des lois Neiertz et Borloo, voit son revenu disponible réduit par des mesures imposées par la Banque de France dans un plan d'apurement du passif.
Il lui demande donc si une modification de l'article 156 du CGI pourrait être envisageable en prenant pour base de l'imposition le seul revenu disponible. Cela ferait preuve d'équité et de justice fiscale.
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 09/06/2016 p. 2563
En application de l'article 13 du code général des impôts et des principes généraux de l'impôt sur le revenu, seules sont admises en déduction du revenu imposable à l'impôt sur le revenu les dépenses engagées pour acquérir un revenu ou le conserver. En revanche, les dépenses qui constituent un emploi du revenu d'ordre personnel ne sont pas admises en déduction du revenu imposable. Tel est le cas de la charge du remboursement de leurs dettes personnelles pour les foyers fiscaux en situation de surendettement.
L'impôt sur le revenu n'a en effet pas vocation à financer des dépenses d'ordre privé et, notamment, celles résultant d'une surconsommation. Toutefois, l'impôt sur le revenu dont est redevable le foyer surendetté, s'il est imposable, est déjà pris en compte par le plan conventionnel de redressement. La commission de surendettement fixe un montant minimum de revenu permettant au ménage de faire face à charges ses incompressibles. Ce "budget vie courante" est évalué sur la base d'un barème préétabli qui tient compte de la situation familiale de la personne surendettée.
Toutefois, certaines dépenses sont retenues pour leur montant réel. Il s'agit notamment des pensions alimentaires, des frais de garde mais aussi des impôts (impôt sur le revenu, taxes foncières, taxe d'habitation…). Il ne serait donc pas justifié d'ajouter un avantage qui réduirait le montant d'impôt dû. En outre, permettre la déduction du revenu imposable des mesures d'apurement du passif des personnes surendettées bénéficierait principalement aux ménages dont les revenus sont les plus importants et n'apporterait aucun bénéfice aux plus modestes, puisque ces derniers ne sont pas imposables.
Il est rappelé également que la situation des ménages surendettés est déjà prise en compte, au travers des délais de paiement, des remises ou des modérations gracieuses accordées par l'administration fiscale en faveur des foyers en situation de surendettement.
Enfin, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation témoigne de l'attention que le Gouvernement porte aux personnes en situation de surendettement. L'article 43 a réduit, sauf exceptions, de 8 à 7 ans la durée maximale des plans conventionnels de redressement, ainsi que celle des mesures imposées par la commission de surendettement. L'article 44 a renforcé l'obligation de proposer un prêt amortissable en alternative à toute offre de crédit renouvelable au-delà de 1 000 €. En rééquilibrant les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, ces mesures permettront de responsabiliser les prêteurs, favoriser l'apurement des dettes et lutter contre le surendettement.