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Prothèses dentaires (19 11 2010)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 11 novembre 2010 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100613753.html

Question écrite n° 13753 de M. Antoine Lefèvre (sénateur UMP de l’Aisne)

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le mécontentement exprimé par la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) concernant l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux. L'article 57 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu des dispositions pour garantir au patient les matériaux et la provenance des prothèses.

Les modalités d'application de cet article devaient être fixées par un décret d'application. Or ladite ordonnance a supprimé, d'une part, toute référence à ce décret et, d'autre part, l'obligation de fournir au patient la déclaration de conformité qui devait permettre de garantir les matériaux utilisés et la provenance des prothèses.

Outre les difficultés évidentes que cela pose maintenant pour l'application de l'article, les chirurgiens-dentistes l'estiment également discriminatoire, car tous ceux qui utilisent des dispositifs médicaux (notamment les praticiens salariés des hôpitaux, des centres de santé et des cabinets mutualistes) n'y sont pas soumis.

Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée dans le JO Sénat du 11/11/2010 p. 2978

L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire.

Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissocié le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées.

Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients.

Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien-dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée.

Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens-dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.

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