Incitation fiscale à la souscription d'un contrat de dépendance
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100714345.html
Question écrite n° 14345 de M. Marcel Rainaud (sénateur socialiste de l’Aude)
M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur la définition de mécanismes susceptibles d'alléger les versements de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) pour l'État comme pour les conseils généraux.
Lors de la campagne électorale en vue des élections présidentielles, l'actuel chef de l'État s'était engagé à renforcer les aides à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé.
Si, dans la conjoncture actuelle, le principe fondateur de l'assurance maladie selon lequel chacun paie selon ses moyens mais est remboursé en fonction de ses besoins, doit plus que jamais être respecté, il paraîtrait opportun d'engager une étude sur la définition d'une incitation fiscale pour les personnes qui souscrivent un contrat de dépendance en respectant l'équité fiscale et sociale entre les actifs et les inactifs.
Il lui demande de l'informer de la position qu'elle entend adopter sur cette question.
Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO Sénat du 16/12/2010 - page 3257
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit de salariés.
En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement, pendant la période correspondante, d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, les prestations complémentaires servies, le cas échéant, sont soumises à l'impôt sur le revenu.
En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Cela étant, la loi du 27 juillet 1999 portant la création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire).
Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, codifiée aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale, est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif.
En outre, depuis le mois de janvier 2008, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé ». Enfin, son montant a été fortement revalorisé depuis le 1er janvier 2006, en dernier lieu par l'article 133 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Il s'établit ainsi depuis le 1er janvier 2010 à 100 € pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 200 € pour celles âgées de 16 à 49 ans, 350 € pour les personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 € pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.