http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111221354.html
Question écrite n° 21354 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État de lui préciser si la création, lors de fêtes publiques, de débits de boissons temporaires commercialisant des boissons des 1er et 2ème groupes, création prévue à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, demeure assujettie au respect des zones de protection instaurées au titre de l'article L. 3335-1 du même code.
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée dans le JO Sénat du 10/05/2012 - page 1186
Le code de la santé publique prévoit deux régimes relatifs aux débits de boissons temporaires.
L'article L. 3334-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons.
Par ailleurs, l'article L. 3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1(fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. L'article L. 3335-1 du CSP prévoit en outre que le préfet peut déterminer par arrêté les périmètres de protection autour de certains établissements -parmi lesquels les établissements de formation et de loisirs de la jeunesse- à l'intérieur desquels un débit de boissons à consommer sur place ne peut être installé.
L'établissement d'une zone de protection autour de ces établissements est une faculté offerte au préfet, et aucunement une obligation, comme c'est en revanche le cas pour les établissements de santé et les terrains de sport autour desquels doit obligatoirement être définie une zone de protection.
Il appartient donc à la personne qui souhaite installer un débit temporaire au titre de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, de même qu'au maire, chargé de délivrer l'éventuelle autorisation d'installation, de s'assurer préalablement des périmètres de protection définis par le préfet. Le respect des périmètres de protection s'applique également pour l'ouverture des débits de boissons temporaires en application de l'article L. 3334-1 du même code.