http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204798.html
Question écrite n° 04798 de M. Roland Povinelli (sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône)
M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement le long des voies appartenant à une communauté urbaine. La commune d'Allauch (Bouches-du-Rhône), membre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), soucieuse de la préservation de son patrimoine naturel, attache une grande importance aux obligations légales de débroussaillement applicables sur son territoire. Par une délibération du 6 mars 2002, son domaine public routier a été transféré à la communauté urbaine. Ainsi, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie ». En conséquence, l'article L. 134-10 du nouveau code forestier précise que « l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique (...) procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies (...).
Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. » (10 mètres pour MPM selon l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2007).
L'article R. 131-15 précise que « les personnes morales habilitées à débroussailler (...) avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux ». Dès lors, la commune d'Allauch considère que la procédure à mettre en œuvre le long des voies appartenant à la communauté urbaine est la suivante : obligation faite à la communauté urbaine de débroussailler ou de maintenir en état de débroussaillement le long des voies lui appartenant sur une largeur de 10 m de part et d'autre de l'emprise des voies (arrêté préfectoral du 29 janvier 2007) ; demande de la communauté urbaine aux propriétaires des parcelles situées à proximité des voies de circulation de la possibilité de pénétrer sur leurs propriétés afin d'effectuer ses obligations légales de débroussaillement le long des voies lui appartenant ; en cas de refus des propriétaires, la communauté urbaine en informe le maire de la commune d'Allauch ; le maire de la commune d'Allauch, au titre de ses pouvoirs de police, fera établir un constat de l'état débroussaillé/non débroussaillé par un agent assermenté ; la mairie d'Allauch adressera un courrier aux propriétaires accompagné du constat, avec demande de formaliser leurs engagements à accepter l'exécution des travaux sur leurs propriétés par la communauté urbaine ; exécution des obligations de débroussaillement par la communauté urbaine, à défaut, en cas de refus des propriétaires, une procédure administrative pourra être engagée devant le tribunal administratif.
Il lui demande validation de la procédure applicable pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement le long des voies appartenant à une communauté urbaine, mais également si le maire est compétent pour mettre en demeure une communauté urbaine d'effectuer ses obligations légales de débroussaillement ou si cette procédure relève du préfet.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 09/05/2013 – p. 1489
La communauté urbaine est compétente en matière de création ou aménagement et entretien de voirie [article L. 5215-20 (I, 2°, b) du code général des collectivités territoriales] ; elle est par ailleurs, en tant que propriétaire d'un domaine public routier, tenue au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé d'une bande de terrain de part et d'autre de l'emprise de ces voies (article L. 134-10 du code forestier).
Pour permettre le respect des dispositions prévues par le code forestier, le propriétaire, ou l'occupant du fonds voisin compris dans les bandes à débroussailler doit être averti par la communauté urbaine qu'il peut réaliser lui-même ces travaux, et qu'en cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge (article L. 131-12). La communauté urbaine doit aviser ce propriétaire ou cet occupant 10 jours au moins avant le commencement des travaux (article R. 131-15). Si l'accès a été refusé, la communauté urbaine se trouve déchargée, sur la propriété correspondante, de l'obligation de débroussaillement.
C'est au préfet qu'il appartient de contrôler l'exécution des obligations de la communauté urbaine le long des voies publiques. Les dispositions des articles L. 134-17 et L. 135-2 du code forestier lui permettent de procéder à une mise en demeure, le cas échéant de pourvoir aux travaux d'office, voire de prononcer une amende administrative.
Enfin, le maire dont le territoire communal est partie intégrante de celui de la communauté urbaine est en particulier chargé de contrôler l'exécution des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé des abords des constructions, chantiers et installations, des terrains zones urbaines, des autres zones éventuellement délimitées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles et d'une bande de terrain de part et d'autre des voies privées desservant ces constructions, chantiers et installations (article L.134-7 du code forestier).