http://www.clauses-abusives.fr/recom/85r03.htm
1/3 : Fiche pratique : Etablissements pour personnes âgées
2/3 : Contrats proposés par les Etablissements : clauses recommandées
3/3 : Contrats proposés par les Etablissements : clauses à éliminer
2/3 : Recommandation n°85-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées
(BOCC du 4/11/1985)
http://www.clauses-abusives.fr/recom/85r03.htm
A La Commission recommande :
1° qu'un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu'il puisse en prendre connaissance avant d'y donner son consentement ;
2° que le contrat soit signé par le consommateur au bas des clauses impliquant des obligations pour lui ;
3° que la dénomination qui est donnée aux contrats fasse explicitement référence à leur nature conventionnelle et ne leur confère pas abusivement et trompeusement un caractère réglementaire ou unilatéral ;
4° que toute modification ultérieure du contrat fasse l'objet d'un avenant à celui-ci signé par le consommateur ;
5° que lorsqu'il existe dans l'établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, il soit annexé au contrat, que celui-ci précise la date et les conditions de son élaboration ou approbation et que ses éventuelles modifications ultérieures soient portées à la connaissance de chaque consommateur ;
6° que les contrats comportent les mentions ou informations suivantes :
§ le cas échéant, conditions de santé ou de ressources auxquelles est subordonnée l'admission ;
§ date d'effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l'une ou l'autre des parties ;
§ prix du contrat, date et modalités de révision de celui-ci et, s'il y a lieu, liste des charges récupérables en sus et régime réglementaire applicable aux augmentations de prix ;
§ énumération des prestations obligatoires ou facultatives offertes par l'établissement en plus de l'hébergement proprement dit, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas ;
§ désignation et description du ou des locaux réservés à l'hébergement du consommateur, qu'il en ait la jouissance exclusive ou partagée avec d'autres consommateurs ;
§ énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
7° que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 susvisés les contrats rappellent l'existence légale d'un "conseil de maison", ses compétences et le mode de désignation des représentants des consommateurs à ce conseil ;
8° que dans les mêmes établissements les contrats rappellent que le consommateur a le droit de s'absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour ;
9° que les contrats précisent la part de ressources que l'établissement est tenu, selon la réglementation en vigueur, de reverser mensuellement aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
10° que les contrats rappellent le droit pour tout consommateur de faire appel au médecin de son choix et d'être examiné par lui sans la présence d'un tiers ;
11° que les contrats rappellent le droit pour le consommateur de recevoir des invités payants aux repas, sous réserve que le responsable de l'établissement en ait été informé préalablement.
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