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Etablissements pour personnes âgées : en pratique (3/3) (21 01 2015)

Nous proposons sur 3 jours une Fiche publiée le 24 avril 2013 sur le site de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ainsi que des recommandations extraites d’une publication de la Recommandation n° 85-03 de la Commission des clauses abusives (cliquer ici pour accéder au site de la DGCCRF) (ou au site de la Commission des clauses abusives)

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etablissement-pour-personnes-agees.html

http://www.clauses-abusives.fr/recom/85r03.htm

1/3 : Fiche pratique : Etablissements pour personnes âgées

2/3 : Contrats proposés par les Etablissements : clauses recommandées

3/3 : Contrats proposés par les Etablissements : clauses à éliminer

 

3/3 Recommandation n°85-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées

(BOCC du 4/11/1985)

 

B. Que soient éliminées des contrats proposés par des établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de donner force obligatoire au contrat à l'égard de consommateurs qui ne l'auraient pas signé ou de permettre au professionnel d'en modifier unilatéralement le contenu ;

2° d'accorder au professionnel le droit de refuser sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à des critères qu'il se réserve d'apprécier unilatéralement ;

3° de subordonner la conclusion définitive du contrat :

§  aux résultats d'une enquête sur la vie privée du consommateur ;

§  à l'avis du médecin de l'établissement sans prévoir la possibilité pour le consommateur, en cas de décision défavorable, de se soumettre à l'examen contradictoire d'un médecin de son choix ;

§  à la production de pièces portant atteinte à la vie privée du consommateur, notamment certificat de mariage ou de concubinage ;

§  à la fourniture par le consommateur d'un engagement de tiers autres que ses éventuels débiteurs d'aliments de payer en son lieu et place ses frais de séjour s'il était défaillant ;

4° d'obliger les consommateurs qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale à déléguer leurs ressources au professionnel ou à lui remettre les titres afférents ;

5° de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une "période d'essai" suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive ;

6° lorsque le contrat est à durée déterminée :

§  de fixer celle-ci à un niveau inférieur à la durée légale des baux d'habitation ;

§  d'autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d'autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés ;

7° de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l'établissement plus de quatre mois par an ;

8° de prévoir que la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d'un mois après qu'il a été mis en demeure de s'exécuter par lettre recommandée avec avis de réception ;

9° de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d'en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s'il en existe un ou toute autre instance paritaire ;

10° de permettre l'éviction du consommateur, lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu'un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé ;

11° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté du professionnel s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer ;

12° de permettre au professionnel, en cas d'absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l'avance ou d'hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des services, en particulier les repas, que celui-ci n'aurait pas consommés de ce fait ;

13° de limiter, dans les établissements régis par la loi du 30 juin 1975, le droit pour les consommateurs de ne pas acquitter de frais de séjour s'ils partent en vacances pour une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sous réserve de permettre à l'établissement de disposer de leur logement ou lit durant cette période ;

14° de faire payer au consommateur, lorsqu'il a la jouissance exclusive d'un logement, des charges autres que celles considérées comme récupérables par l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 et son décret d'application ;

15° d'imposer le versement d'un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d'avance, ou, dans les autres cas, d'un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour ;

16° d'imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

17° de limiter le libre choix de son médecin par le consommateur et son droit d'être examiné par lui en dehors de la présence de tiers ;

18° d'autoriser, sauf cas d'urgence, le médecin de l'établissement à faire hospitaliser un consommateur sans l'accord de son médecin traitant ;

19° de permettre au professionnel, en cas de départ définitif ou de décès du consommateur, de s'approprier les objets ou valeurs délaissés par celui-ci, ou de se soustraire à ses obligations de dépositaire ;

20° d'exonérer par avance le professionnel de sa responsabilité ;

21° d'exclure tout recours du consommateur pour les accidents de tous ordres dont il serait victime, de même que pour les pertes, vols et dégradations occasionnés à ses biens, notamment son linge, contre les défauts des locaux ou des services qui en empêchent ou en réduisent l'usage initialement prévu au contrat, ou contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés ;

22° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement l'objet du contrat par la suppression de certains services ou la modification de leur organisation ou en imposant au consommateur de changer de logement ou de chambre, et notamment de passer d'une chambre privative à une chambre partagée avec d'autres consommateurs ;

23° d'obliger les consommateurs à souffrir tous les travaux jugés utiles par le professionnel, sans diminution de prix quelle qu'en soit l'importance ou la durée ;

24° d'exonérer le personnel de son obligation de maintenir les locaux, y compris privatifs, en bon état d'entretien ;

25° de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d'un logement des obligations d'entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d'application ;

26° de faire supporter au consommateur le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu'il en soit responsable, notamment en rendant opposables des états des lieux établis en dehors de sa présence ;

27° de porter atteinte à la vie privée et à la liberté du consommateur au-delà des contraintes normales de la vie en collectivité, et notamment :

- de lui interdire d'installer des objets personnels ou des meubles ou de décorer son logement de façon compatible avec la taille de celui-ci et avec la présence éventuelle d'autres consommateurs ;

- de permettre au professionnel de prendre connaissance du courrier des consommateurs ;

- de permettre au professionnel d'inspecter les effets personnels du consommateur ;

- de permettre au professionnel en dehors de cas motivés par l'urgence ou les nécessités de l'entretien de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance ;

- d'imposer au consommateur des sanctions privatives de liberté en cas de manquement au contrat ou au règlement intérieur ;

28° de restreindre le droit du consommateur de s'absenter à tout moment de l'établissement, sauf pour le professionnel à décliner sa responsabilité s'il juge que l'état de santé du consommateur ne le permet pas, à demander d'être informé préalablement de départs ou de retours à des heures inhabituelles, ou à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

29° d'imposer des horaires de visite lorsque le consommateur n'a pas la jouissance exclusive d'un logement, sans accorder à celui-ci la faculté d'en recevoir occasionnellement en dehors de ces horaires sous réserve que le professionnel en ait été informé suffisamment à l'avance pour prendre ses dispositions ;

30° de restreindre le droit de recevoir des visites dans les établissements où chaque consommateur a la jouissance exclusive d'un logement, sauf à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

31° d'interdire au consommateur, lorsqu'il a la jouissance exclusive d'un logement et que l'établissement ne dispose pas de chambres pour les hôtes de passage, d'héberger temporairement un tiers dans ce logement ;

 

32° d'imposer des horaires de repas très différents de ceux en usage.

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