http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118791.html
Question écrite n° 18791 de M. Alain Houpert (sénateur de Côte-d'Or )
Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la taxe d'aménagement des abris de jardin, créée en 2012. Cette taxe, qui impacte des installations de faible valeur, peut toucher de plein fouet les ménages les plus modestes.
Grâce aux déclarations préalables, aux permis de construire ou aux demandes d'aménagements déposés en mairie, la ponction fiscale a pu être appliquée automatiquement par le ministère des finances. La fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap) a répertorié sur son site de nombreux exemples, tous irrationnels : 365 euros de taxe pour une piscine non couverte de 25 m² dans une commune du Var, 500 euros de taxe pour un abri de 17 m² dans une commune des Côtes-d'Armor etc.
La colère gronde, les protestations se font entendre ; c'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement compte réexaminer cette taxe.
Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 04/02/2016 - page 444
L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme issu de la réforme de la fiscalité de l'aménagement prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Cette dernière vise à financer les équipements publics, la politique des espaces naturels sensibles et les dépenses de fonctionnement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE). Il s'agit d'une taxe au bénéfice des collectivités territoriales (la commune, le département et pour l'Île-de-France, la région).
La mise en œuvre de cette disposition s'est révélée problématique pour l'installation de petites surfaces non-habitables telles que des abris de jardin de plus de 5mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers. Certains élus ont donc rapidement exprimé leur inquiétude face à un risque de généralisation des non-déclarations en mairie de ces installations afin d'échapper à la taxation et, ainsi, à l'augmentation du travail de police du maire.
L'article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a donc introduit le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent, par délibération, d'exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d'application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. Il s'agit de permettre aux collectivités d'apprécier en opportunité s'il est nécessaire ou non d'exonérer en tout ou partie les abris de jardins, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable. Cette catégorie est limitative et ne peut s'étendre à d'autres types de locaux.
S'agissant des autres petites surfaces, il est important de noter que l'article L. 331-7 9° du code de l'urbanisme précise que les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés sont exonérées de taxe d'aménagement. En conclusion, il n'apparaît pas nécessaire de faire évoluer le code de l'urbanisme sur ce point au vu de la faculté, à la main des collectivités, d'exonérer de taxe d'aménagement les abris de jardin pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.