http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013216.html
Question écrite n° 13216 de M. François Grosdidier (sénateur de Moselle)
François Grosdidier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement par l'officier du ministère public du contrôle automatisé du traitement des contraventions dont l'auteur n'est pas le propriétaire du véhicule.
En recevant l'avis de contravention, le propriétaire du véhicule, s'il n'est pas l'auteur de l'infraction, est invité tout de même à payer l'amende et à remplir et renvoyer un formulaire de requête en exonération indiquant le vol, la destruction, l'usurpation, la cession, la vente, le prêt ou la location du véhicule. Dans ces dernières hypothèses, le propriétaire indique aussi les nom, prénom, adresse et numéro de permis de conduire du conducteur contrevenant. L'éventuel retrait de points du permis de conduire doit donc se faire au détriment du contrevenant.
L'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que ce formulaire doit être renvoyé en courrier recommandé. Si le propriétaire le renvoie par courrier simple, on peut comprendre qu'il ne puisse se prévaloir de ce courrier dans l'hypothèse où le ministère public ne le recevrait pas ou, même, l'égarerait. Mais la pratique est différente. Quand un propriétaire renvoie le règlement de l'amende et le formulaire d'exonération par courrier simple, le ministère public touche le chèque et accuse réception pour dire qu'il ne tient pas compte de cette demande d'exonération au motif qu'il lui a été adressé par courrier simple. Il en tient cependant rigueur au contrevenant dénoncé par le propriétaire, enlevant ainsi les points aux permis à la fois du propriétaire et de conducteur. Avisé par le ministère public que sa demande d'exonération est nulle et non avenue, le propriétaire la renvoie alors en recommandé, le ministère public peut lui répondre qu'il est hors délai et continue à n'en tenir aucun compte.
Il lui demande si une pratique aussi courtelinesque et révoltante pour des administrés de bonne foi, résulte bien des instructions données par le Gouvernement à l'officier du ministère public du contrôle automatisé.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/04/2016 p. 1447
L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que « la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Jusqu'à la loi du 16 février 2015, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception était donc le seul moyen d'adresser un recours sur le fondement de l'article 529-10 du code de procédure pénale.
La loi du 16 février 2015 a introduit un dernier alinéa à cet article, énonçant que « les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ».
L'arrêté ayant été publié le 22 octobre 2015, cette nouvelle disposition permet aux justiciables de contester en ligne l'amende forfaitaire reçue, et ainsi d'économiser le coût d'une lettre recommandée et d'éviter les formalités afférentes, tout en étant assurés que leurs recours bénéficient d'une date certaine, ce que ne permet pas la transmission du recours par lettre simple.