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Procédure et décès (05 12 2017)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 23 novembre 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700457.html

 

Question écrite n° 00457 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

 

Sa question écrite du 27 avril 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que l'article R. 634-1 du code de justice administrative précise les conditions de reprise d'instance en cas de décès. Il lui demande si une instance en cours peut être reprise alors même qu'un seul parmi les trois enfants d'un défunt a manifesté son intention de reprendre l'instance en cours.

 

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 23/11/2017 p. 3686 

 

Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (…). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ».

 

Ainsi, en cas de décès de l'une des parties à l'instance, les héritiers sont invités à indiquer s'ils entendent reprendre l'instance. Deux options sont alors ouvertes aux héritiers : soit ils déposent un mémoire dans les formes ordinaires pour reprendre l'instance, soit ils choisissent d'observer le silence, auquel cas leur silence emporte non-lieu « en l'état » (CE, 3 octobre 1980, Mme Quidet, n°  89907) sur lequel la juridiction peut revenir si les héritiers se déclarent prêts, ultérieurement, à reprendre l'instance. Toutefois, dans certains contentieux, l'action engagée a un caractère purement personnel ce qui conduit, en cas de décès du requérant, au non-lieu pur et simple. Il en va ainsi du contentieux électoral (CE, 26 juin 1996, élections municipales d'Anse, n°  172002) ou du contentieux des contraventions de grande voirie.

 

En cas de pluralité d'héritiers, le Conseil d'État a jugé, concernant une affaire dans laquelle un ayant-droit avait repris l'instance que « quand bien même les autres héritiers de l'intéressée auraient déclaré ne pas souhaiter s'associer à cette action, le tribunal administratif a pu régulièrement, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, statuer sans suspendre la procédure dès lors que […] l'affaire était en état lorsqu'il a statué » (CE, 17 janvier 2011, commune de Massels, n°  334156). Par cette décision, le Conseil d'État admet ainsi qu'en cas de pluralité d'héritiers, il suffit qu'un seul d'entre eux manifeste son intention pour que l'instance reprenne.

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