Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Propriétés non entretenues (04 01 2019)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

 

L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

 

Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

 

Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

 

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation. Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence a par exemple admis qu'un maire puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété envahi par une végétation abondante sur lequel des engins de chantier détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation d'un immeuble ancien implanté sur l'une des parcelles (cour administrative d'appel de Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005). Il peut en être déduit que la présence d'un immeuble sur une parcelle ne fait pas obstacle à l'intervention du maire sur la partie de terrain non bâtie de cette parcelle.

 

Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2243-1 et suivants du CGCT, le maire peut constater, par procès-verbal, l'abandon manifeste d'une parcelle lorsque des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus. Ce procès-verbal, qui est notifié au propriétaire de la parcelle, indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. À défaut de réalisation des travaux par le propriétaire, la commune pourra engager une procédure simplifiée d'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin, en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures exigées par les circonstances, si besoin sur une propriété privée (Conseil d'État, 11 juillet 2014, n° 360835).

 

Dès lors, compte tenu des moyens d'action dont dispose le maire en l'état du droit, il n'est pas envisagé la création d'une procédure supplémentaire qui lui permettrait d'intervenir en urgence en l'absence de tout danger grave ou imminent

Les commentaires sont fermés.