https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241000310.html
Question de M. Alain Joyandet (sénateur de Haute-Saône) publiée le 03/10/2024
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Question de M. Alain Joyandet (sénateur de Haute-Saône) publiée le 03/10/2024
Publié le 11 octobre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (1er ministre)
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un terrain laissé à l'abandon et qui n'est pas entretenu par ses propriétaires. Le maire souhaite procéder au débroussaillage d'office du terrain et demander le remboursement aux propriétaires par titre exécutoire.
Elle lui demande quelle est la procédure en vigueur pour le cas sus-évoqué.
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208850.html
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la hausse des recettes générée par l'augmentation du nombre des contraventions pour excès de vitesse depuis la mise en œuvre des 80 km/h sur le réseau secondaire bidirectionnel. L'État devra investir 1 milliard d'euros d'ici à 2037 pour que les routes restent praticables.
Elle lui demande donc si le Gouvernement n'envisagerait pas d'affecter l'ensemble des recettes issues des contraventions pour excès de vitesse à l'entretien du réseau routier non concédé.
Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.
Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745
Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.
Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745