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entretien

  • Arbres des voisins (04 11 2022)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 11 octobre 2022 sur le site Service public (cliquer ici pour accéder au site Service public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16016.html

    Comment se protéger contre les arbres des voisins ?

    Publié le 11 octobre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (1er ministre)

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  • Terrain : débroussaillage d’office (18 08 2020)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 13 août 2020 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200114005.html

     

    Question écrite n° 14005 de Mme Christine Herzog (sénatrice de la Moselle)

     

    Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un terrain laissé à l'abandon et qui n'est pas entretenu par ses propriétaires. Le maire souhaite procéder au débroussaillage d'office du terrain et demander le remboursement aux propriétaires par titre exécutoire.

     

    Elle lui demande quelle est la procédure en vigueur pour le cas sus-évoqué.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 p. 3590

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  • Excès de vitesse et entretien des routes (10 12 2019)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 5 décembre 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

     

    http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208850.html

     

    Question écrite n° 08850 de Mme Chantal Deseyne (sénatrice d’Eure-et-Loir)

     

    Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la hausse des recettes générée par l'augmentation du nombre des contraventions pour excès de vitesse depuis la mise en œuvre des 80 km/h sur le réseau secondaire bidirectionnel. L'État devra investir 1 milliard d'euros d'ici à 2037 pour que les routes restent praticables.

     

    Elle lui demande donc si le Gouvernement n'envisagerait pas d'affecter l'ensemble des recettes issues des contraventions pour excès de vitesse à l'entretien du réseau routier non concédé.

     

    Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée dans le JO Sénat du 05/12/2019 p. 6050

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  • Propriétés non entretenues (04 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

    Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

    Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

     

    L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

     

    Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

     

    Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

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  • Propriétés non entretenues (2019 01 04)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

    Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

    Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

     

    L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

     

    Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

     

    Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

     

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  • Voie publique : élagage (21 11 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 septembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180806540.html

    Question écrite n° 06540 de M. Jean-Pierre Sueur (sénateur du Loiret)

    Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la possibilité, pour une commune, d'obtenir l'élagage de branches d'arbres avançant sur la voie publique dans le cas où cette voie s'avère être une voie départementale située à l'intérieur d'une agglomération communale, lorsque les propriétaires de la parcelle concernée ne procèdent pas eux-mêmes à cet élagage. À la différence de ce qui est prévu pour les voies communales, les chemins ruraux et les voies départementales situées à l'extérieur d'une agglomération, le cas spécifique des voies départementales situées à l'intérieur de l'agglomération fait l'objet d'un vide juridique. Il n'existe pas, en effet, de procédure permettant à l'autorité compétente d'agir aux lieux et place d'un propriétaire négligent en cas de mise en demeure restée sans effet.

    Ainsi, si l'on doit faire référence au pouvoir spécifique que le maire tient de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il convient de constater que ce texte ne vise expressément que les « voies communales » et ne vise pas les voies départementales. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour combler ce vide juridique.

     

    Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 p. 5740

     

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