https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241000310.html
Question de M. Alain Joyandet (sénateur de Haute-Saône) publiée le 03/10/2024
Alain Joyandet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice afin d'obtenir des précisions juridiques relatives aux haies mitoyennes. En effet, selon les dispositions en vigueur de l'article 666 du code civil : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. »
À ce titre, en application de l'article 667 du même code : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. »
Aussi, deux questions se posent pour les propriétaires concernés par une haie mitoyenne. Il lui demande, d'une part, à qui appartient le terrain qui sert d'assiette foncière à la haie mitoyenne et, d'autre part et surtout, si un propriétaire souhaite renoncer à la mitoyenneté, de quelle manière et sous quelle forme il doit acter son renoncement. Il le remercie pour toutes les précisions juridiques pratiques qu'il pourra apporter en ce domaine et qui seront utiles à tous les propriétaires concernés par cette situation.
Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2024
La mitoyenneté d'une clôture constitue une modalité collective du droit de propriété, prévue par les articles 653 et suivants du code civil. Elle a pour fonction de régir une situation de voisinage durable entre deux immeubles contigus. Une clôture, qui peut notamment correspondre à une haie, est ainsi mitoyenne lorsqu'elle appartient indivisément aux propriétaires des fonds qu'elle sépare.
Ce régime de propriété présente certains avantages, qui tiennent notamment à l'économie d'espace et au partage des frais d'édification d'entretien. Toute clôture séparative de fonds n'est pas nécessairement mitoyenne ; elle peut ainsi relever au contraire d'un régime de propriété exclusive. La propriété mitoyenne résulte de la convention, de la prescription acquisitive, et dans certains cas, de la loi. La mitoyenneté des clôtures prévue par les articles 653 et suivants du code civil n'a pas d'incidence sur la propriété du terrain sur lequel elles sont érigées. Au contraire, c'est en principe parce qu'elle est située à cheval sur la ligne divisoire séparant des parcelles contigües que la clôture peut être mitoyenne.