http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007381.html
Question écrite n° 07381 de M. Michel Savin (sénateur de l’Isère)
Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation dans laquelle se retrouvent certains héritiers, dans le cadre d'une donation. En effet, à l'issue d'une donation réalisée par des parents à leur enfant, celui-ci doit régler des frais de succession.
Dans le cas, avéré malheureusement à plusieurs reprises, où celui-ci décède brusquement alors que le dossier est toujours en cours, les petits enfants qui se substituent alors au parent décédé vont être dans l'obligation de payer à nouveau des droits de succession sur la donation initiale, qui seront cumulés avec ceux portant sur les biens de leur parent décédé, soit environ 20 %.
Ils auront donc à régler une seconde fois des frais de succession sur les biens, dans la même année, frais de succession encore plus importants.
Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend mettre en œuvre des mesures qui seraient plus équitables pour les donateurs et héritiers se retrouvant dans la situation décrite.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 p. 146
Est imposable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) l'ensemble des transmissions patrimoniales, qu'il s'agisse de donations ou de successions, suivant le barème progressif prévu par l'article 777 du code général des impôts (CGI) qui tient compte du lien de parenté entre le défunt ou donateur et le bénéficiaire.
Dans le cas évoqué où deux transmissions successives interviennent à bref délai entre parents en ligne directe, chacune des transmissions constitue un fait générateur d'imposition distinct et fait ainsi l'objet d'un calcul propre de droits de mutation à titre gratuit. L'impôt dû résulte en effet de l'accroissement de patrimoine dont a bénéficié chaque héritier ou donataire successif des biens. Le devenir des biens reçus, qu'ils soient conservés, cédés, donnés ou transmis pour cause de décès, est sans incidence sur ces règles de droit commun.
L'application de ces règles ne conduit pas à une double imposition ; en effet, chaque redevable acquitte l'impôt dû au titre de la transmission venue accroître son propre patrimoine. Il est par ailleurs rappelé que seule la valeur nette des biens reçus est imposable. Ainsi, dans l'hypothèse où les droits de mutation dus au titre d'une première transmission ne seraient pas réglés avant le décès de l'héritier ou donataire, leur montant est déductible de l'actif successoral pour l'application des droits dus lors de ce décès.
Enfin, un abattement personnel en ligne directe d'un montant de 100 000 euros, prévu par l'article 779 du code général des impôts, est applicable aux transmissions patrimoniales entre chaque parent et chaque enfant. Dans la situation évoquée, cet abattement est, sous réserve du rappel des donations antérieures, pleinement applicable à deux reprises, lors de chacune des transmissions successives en ligne directe.