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Incinération : dispersion des cendres, identité du défunt (19 03 2014)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 26 décembre 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506623.html

 

Question écrite n° 06623 de M. Jean-Pierre Sueur (sénateur socialiste du Loiret)

 

M. Jean-Pierre Sueur rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique que les parlementaires ont,

- d'une part, décidé qu'en cas de dispersion des cendres d'un défunt en pleine nature à la suite d'une crémation, « la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles en fait déclaration à la mairie de la commune de naissance du défunt » et que « l'identité ainsi que la date et le lieu de la dispersion de ses cendres sont inscrites sur une registre créé à cet effet » (article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire), et,

- d'autre part, que, lorsque la dispersion des cendres a lieu dans un jardin du souvenir, « le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées […] comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts » (article 15 de la même loi).

 

Il souligne que ces parlementaires ont marqué, comme en attestent les débats, leur attachement à ce que, dans les deux cas, une trace du défunt subsiste après la crémation et la dispersion des cendres. Il lui confirme que, par ses questions écrites, il n'entendait nullement proposer la création de nouvelles normes mais simplement obtenir l'application de la loi en vigueur. Il s'étonne que, dans les réponses, elle annonce, s'agissant du premier cas, que « ces dispositions et les dispositions qui s'y rattachent seront rappelées aux préfets dans une prochaine circulaire », alors que rien de tel n'est annoncé dans le second cas. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui confirmer que la prochaine circulaire aux préfets rappellera les deux obligations susmentionnées, inscrites aux articles 15 et 16 de la loi précitée.

 

Il appelle, en outre, son attention sur le fait que l'article 16 prévoit explicitement que le site cinéraire est « doté » d'un « équipement mentionnant l'identité des défunts » et qu'il ne paraît pas conforme à la loi de substituer à cet équipement un registre car, si tel était le cas, le législateur aurait choisi le terme de registre plutôt que celui d'équipement. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur ce point des dispositions qu'elle prendra en vue d'une exacte application de la loi.

 

Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 26/12/2013 p. 3730

 

La loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.

 

S'agissant de la dispersion des cendres, celle-ci peut, en vertu de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, avoir lieu dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Dans deux cas, le législateur a souhaité qu'une trace des défunts soit conservée. En application de l'article L. 2223-18-3 du code précité, en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.

 

L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. En vertu de l'article L. 2223-2 du code précité, le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

 

 

Le terme « équipement » est un terme suffisamment large pour que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale puisse décider de la nature de ce dernier. À titre d'exemple, il peut s'agir d'une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d'un registre papier. Ces dispositions et les obligations qui s'y rattachent seront rappelées aux préfets dans une circulaire au tout début de l'année 2014.

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