http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812815.html
Question écrite n° 12815 de Mme Catherine Procaccia (sénateur du Val-de-Marne)
Mme Catherine Procaccia appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les prestations de services conclues entre particuliers et artisans sur la voie publique à l'occasion de marchés de plein air.
Depuis quelques mois, elle a été alertée sur la pratique de certains « professionnels » peu scrupuleux qui profitent de la vulnérabilité de personnes fragiles et proposent notamment des prestations de rénovation de meubles à des prix prohibitifs.
Le professionnel se déplace au domicile du client âgé pour évaluer le coût de la prestation. Sur place, il griffonne le prix (supérieur à 150 euros) ainsi que le type de prestation à réaliser sur une simple feuille volante. Sur cette feuille, ne figure ni référence au registre du commerce et des sociétés (RCS), ni coordonnées du professionnel et encore moins celles du client. Lorsque le particulier récupère le mobilier aucun document ne lui est remis.
Elle souhaiterait que les « placiers » qui accordent des emplacements, non seulement soient dans l'obligation de rappeler à ces artisans ambulants leurs obligations légales de facturation, mais aussi de vérifier leur mise en application.
Elle aimerait également connaître les recours possibles pour les familles de ces aînés car, bien souvent, d'autres mobiliers repérés lors de la première visite de l'artisan donnent lieu à des travaux de rénovation injustifiés.
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 13/11/2014 - page 2545
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement s'appliquent (articles L. 121-16 et suivants) après la conclusion d'un contrat au domicile du consommateur ou de tout autre document, qui peut être de nature à formaliser un contrat de prestation de service (accord sur la chose et le prix). En effet, le contrat hors établissement est le contrat « conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ».
Dès lors, le professionnel se doit de respecter les dispositions encadrant les conditions de formation et d'exécution des contrats conclus hors établissement et, à ce titre, doit assurer une information pré-contractuelle du consommateur, rédiger et remettre au consommateur un contrat conforme à la réglementation comportant notamment un formulaire de rétractation. À défaut, il s'expose à des sanctions administratives (montant maximal de 3 000 € ou de 15 000 €, en fonction du manquement, pour une personne physique et 15 000 € ou 75 000 € pour une personne morale) et/ou pénales (peine d'emprisonnement de deux ans et amende de 150 000 €).
Les faits décrits dans la question peuvent également être appréhendés par les dispositions générales du code de la consommation prohibant et sanctionnant pénalement les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives, ainsi que l'abus de faiblesse. Les consommateurs lésés peuvent saisir les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), c'est-à-dire la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du département concerné, afin que ceux-ci puissent enquêter et décider, si nécessaire, des suites à donner.
En revanche, si le contrat est signé lors d'un marché, le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation et il est lié dès la signature du contrat. En effet, les marchés, comme les foires et salons sont des lieux habituellement destinés à la vente, où les règles protectrices du démarchage à domicile n'ont pas vocation à s'appliquer. Les consommateurs s'y rendent en effet de leur propre initiative, et ne sont pas contraints dans un lieu qui est inhabituel pour la vente.
Néanmoins, si les consommateurs sont victimes de pratiques agressives ou viciant leur consentement à l'occasion de ventes conclues lors de foires ou dans des salons, les agissements en cause peuvent, comme dans l'hypothèse précédente, être sanctionnés au titre de l'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-9 du code de la consommation mais également par les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives ou trompeuses (article L. 121-6 et L. 122-12 du code de la consommation).