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Végétation et mitoyenneté (06 11 2015)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812881.html

Question écrite n° 12881 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que, lorsque deux parcelles sont contigües, les arbres de plus de trois mètres de haut doivent être éloignés d'au moins deux mètres de la parcelle voisine.

 

Il lui demande si cette distance de deux mètres se mesure à partir du tronc ou prend en compte toutes les branches qui sont situées à plus de trois mètres de hauteur.

 

Dans le cas où deux parcelles sont séparées par un sentier communal de un mètre de large, il lui demande si le propriétaire de l'une des parcelles peut planter exactement en limite du sentier, des arbres de plus de trois mètres de haut, lesquels sont donc à moins de deux mètres de la parcelle située de l'autre côté du sentier.

 

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015 p. 2541

 

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

 

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, pour l'application de l'article 671 du code civil, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Civ. 3e , 1er avril 2009, Bull. civ. III, n° 78).

 

 

La circonstance selon laquelle les propriétés voisines sont séparées par un sentier communal ne fait pas obstacle au respect de la distance légale prévue à l'article 671 du code civil. Dans cette hypothèse, la distance légale doit comprendre la largeur du chemin séparatif.

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