http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113738.html
Question écrite n° 13738 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)
Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 424-10 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Il lui demande si, dans le cas où un permis de construire modificatif a été obtenu pour modifier la construction d'origine déjà engagée, il y a lieu de considérer le premier délai de deux années ou le deuxième délai d'une année.
Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 22/10/2015 p. 2505
Un permis de construire modificatif vise à accorder au demandeur des modifications limitées de son projet sans en remettre en cause l'économie générale. Il ne constitue donc pas un nouveau permis de construire. En conséquence, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de modifier la période de validité du permis de construire initial (Conseil d'État, 4 juillet 1994, SCI Les Palmiers).
Il convient toutefois de noter que le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 a porté de deux à trois ans le délai de validité initial des permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable