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permis de construire

  • Permis de construire : délai de validité (07 12 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 22 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113738.html

    Question écrite n° 13738 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 424-10 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

    Il lui demande si, dans le cas où un permis de construire modificatif a été obtenu pour modifier la construction d'origine déjà engagée, il y a lieu de considérer le premier délai de deux années ou le deuxième délai d'une année.

    Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 22/10/2015 p. 2505

    Un permis de construire modificatif vise à accorder au demandeur des modifications limitées de son projet sans en remettre en cause l'économie générale. Il ne constitue donc pas un nouveau permis de construire. En conséquence, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de modifier la période de validité du permis de construire initial (Conseil d'État, 4 juillet 1994, SCI Les Palmiers).

     

    Il convient toutefois de noter que le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 a porté de deux à trois ans le délai de validité initial des permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable

  • Exploitation agricole et périmètre inconstructible (03 11 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113682.html

    Question écrite n° 13682 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait qu'au-delà de 50 bovins, les exploitations agricoles sont à l'origine d'un périmètre inconstructible de 50 ou 100 m. Toutefois, il arrive que les animaux soient hébergés dans deux hangars très éloignés l'un de l'autre.

     

    Dans cette hypothèse, il lui demande si le calcul du rayon inconstructible s'effectue en prenant en compte l'ensemble des bovins de l'exploitation ou si ce calcul se fait séparément pour chacun des hangars, en fonction des animaux qui s'y trouvent.

     

    Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015 p. 2542

     

    Les élevages bovins sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à partir d'un effectif de 50 animaux (bovins à l'engraissement et veaux de boucherie), 50 vaches laitières ou 100 vaches allaitantes, afin de prévenir les risques environnementaux et les nuisances potentielles. Les arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 réglementant ces installations précisent la distance d'éloignement que doivent respecter les nouveaux bâtiments d'élevage par rapport aux habitations occupées par des tiers. Cette distance d'éloignement est fixée à 100 mètres dans le cas général ; 25 mètres en zone de montagne. La distance de 100 mètres est réduite à 50 mètres pour les bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée soumis à déclaration.

     

    Si l'activité d'élevage soumise à la réglementation ICPE s'effectue sur plusieurs sites, les distances d'éloignement par rapport aux tiers s'appliquent pour chaque bâtiment d'élevage ou annexe. Les prescriptions - notamment les distances d'éloignement - s'appliquent effectivement à tous les bâtiments et annexes, même si les étables d'un même exploitant sont éloignées les unes des autres.

     

     

    Réciproquement, le code de l'urbanisme impose que la construction des habitations occupées par des tiers respecte cette même distance d'éloignement par rapport aux bâtiments d'élevage.

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  • Permis de construire : pièce complémentaire (16 02 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 janvier 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511466.html

     

     

    Question écrite n° 11466 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le cas où une personne a demandé un permis de construire. Si le maire considère que le dossier n'est pas complet et demande une pièce complémentaire et si le pétitionnaire ne répond pas, il lui demande si au bout d'un certain délai, le permis de construire est, soit tacitement accordé, soit tacitement rejeté.

     

    Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 p. 211

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  • Habitation : permis de construire et extensions (10 06 2011)

    Question de député et  réponse ministérielle publiées le 24 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104578QE.htm

    Question n°104578 de M. Jean-Claude Lenoir (député UMP de l’Orne)

    M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent depuis quelque temps les habitants des zones rurales qui veulent construire une annexe à leur habitation en vue d'aménager un garage, un abri de jardin, des boxes pour animaux ou autres dépendances à caractère utilitaire.

    Alors que ces projets ne rencontraient jusqu'à présent aucun obstacle, il semble que des instructions aient été récemment données aux directions départementales des territoires afin qu'ils soient systématiquement refusés désormais, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il s'agit d'aménager une annexe disjointe du bâtiment principal en dehors des parties urbanisées.

    Cette position conduit le plus souvent les pétitionnaires concernés à renoncer à leur projet, les contraintes qui leur sont imposées ne correspondant pas à ce qu'ils souhaitent faire. Elle a également des conséquences préjudiciables pour les entreprises spécialisées dans l'aménagement de ces annexes, qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. C'est pourquoi il serait préférable de laisser les services instructeurs apprécier au cas par cas l'opportunité des projets qui leur sont soumis, comme c'était le cas jusqu'à présent.

    Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et les directives qui pourraient être données en vue d'une plus grande souplesse dans le traitement de ces projets.

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  • Permis de construire : assainissement (02 08 2010)

    Permis de construire : assainissement

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 20 juillet 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76144QE.htm

    Question n° 78144 de M. Jacques Lamblin (député UMP de Meurthe-et-Moselle)

    M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les difficultés qu'engendre la réforme du permis de construire pour les communes.

    En effet, depuis le 1er octobre 2007, une liste définit les seuls documents recevables à l'appui d'une demande de permis de construire. Or aucune de ces pièces ne concerne le dossier d'assainissement non collectif, élément pourtant substantiel lors de l'examen d'une demande de permis de construire. Les maires sont ainsi confrontés à un nombre croissant de dossiers de permis de construire dépourvus de demande d'assainissement non collectif, alors qu'en vertu des articles L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes détiennent la compétence d'assainissement.

    En ces circonstances, les maires sont partagés entre satisfaire à leurs obligations en matière d'assainissement en réclamant le dossier d'assainissement pour instruire la demande de permis de construire, au risque d'enfreindre les règles inhérentes au permis de construire, ou observer ces nouvelles dispositions et contrevenir ainsi à leurs obligations en matière d'assainissement.

    C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre en adéquation la réglementation du permis de construire avec les obligations faites aux communes au titre de leur compétence d'assainissement.

     

    Réponse du Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer publiée au JO du 20/07/2010 p. 8125

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