http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220134.html
Question écrite n° 20134 de M. Jean Louis Masson (sénateur de Moselle)
Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que les maisons de retraite qui accueillent des personnes âgées dépendantes exigent parfois soit le versement d'un acompte représentant plusieurs mois de frais d'hébergement, soit une caution de paiement de la part de la famille. Il lui demande si ces pratiques sont autorisées et, le cas échéant, si elles sont encadrées ou plafonnées.
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 p. 3912
L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
La demande d'un dépôt de garantie est donc légale, à condition que la caution demandée n'excède pas un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée. La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, introduit à l'article 59 des sanctions, sous forme d'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, pour les manquements des établissements aux règles de facturation des frais ou de restitutions en cas de décès des sommes perçues d'avance. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, telles qu'introduites par la loi du 17 mars 2014, trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, 1589-2 et 1590 du code civil, qui précisent les conditions de versement des arrhes et des acomptes.