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Licenciement et réseaux sociaux (30 11 2020)

Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 14 octobre 2020 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14366?xtor=EPR-100.html

 

Même privées, des publications sur les réseaux sociaux peuvent servir de preuve pour licencier un salarié

Publié le 14 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Si ces éléments n'ont pas été obtenus de manière frauduleuse, un employeur peut justifier un licenciement en produisant comme preuve des éléments provenant du compte Facebook privé du salarié. Cette production doit être indispensable et l'atteinte à la vie privée proportionnée au but recherché.

Employée par une marque d'habillement pour enfant, une salariée a diffusé sur son compte Facebook des photographies provenant de la nouvelle collection de la marque, en limitant sa publication à ses « amis ».

Informé par l'un des destinataires de la publication, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave, pour non-respect de ses obligations de confidentialité.

La salariée a saisi les tribunaux, invoquant le respect de la vie privée.

La Cour d'appel a estimé que l'employeur n'ayant pas usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l'information, peut produire comme preuve ces photographies. Pour les juges, la production des photographies, bien que portant atteinte à la vie privée de la salariée, est indispensable. Et l'atteinte à la vie privée est proportionnée au but recherché, qui est de démontrer la violation d'une clause de confidentialité.

La Cour de cassation partage cet avis.

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