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factures

  • Facture d’électricité impayée (25 03 2023)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 7 mars 2023 sur le site Service public (cliquer ici pour accéder au site Service public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16433?xtor=EPR-100.html

    Facture d’électricité impayée : réduction de puissance pendant au moins 60 jours avant la coupure

    Publié le 07 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (1er ministre)

    En cas d'impayé de facture d’électricité, les bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement équipés d'un compteur Linky seront mieux protégés des coupures d’énergie à partir du 1er avril 2023. Un décret publié le 26 février au Journal officiel instaure une période d'alimentation minimale en électricité de 60 jours préalable à la coupure ou à la résiliation du contrat.

    Vous n'avez pas payé votre facture d’électricité à l'issue du délai supplémentaire de 30 jours ? À compter du 1er avril 2023, si vous bénéficiez du chèque énergie ou d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et que vous êtes équipé d'un compteur communicant Linky, votre fournisseur d'énergie ne pourra interrompre la fourniture d'électricité qu’après une période de réduction de puissance d’au moins 60 jours.

    Dans un contexte d’inflation très élevée, d’augmentation de 15 % des factures d’électricité et de gaz depuis le début de l’année 2023, des ménages ont des difficultés pour régler leurs factures.

    Un décret d'application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat publié le 26 février au Journal officiel renforce la protection de certains consommateurs en cas d’impayé de facture d’énergie.

    Période de 60 jours de réduction de puissance avant coupure

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  • Communes et impayés d’eau (30 01 2020)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 2 janvier 2020 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191113098.html

    Question écrite n° 13098 de M. Hugues Saury (sénateur du Loiret)

    Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les difficultés qu'engendre le non-recouvrement des factures d'eau dans les communes. Depuis la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, toutes les coupures ou les réductions de débit d'eau d'une résidence principale sont strictement interdites, sans exception, au motif qu'il ne faut pas priver les personnes démunies de l'accès à l'eau et à l'hygiène. Récemment, le huitième rapport national de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement de l'agence française pour la biodiversité (AFB), publié le 4 octobre 2019, soulignait la hausse du taux des impayés sur les factures d'eau potable des Français entre de 2015 et 2016.

     

    Or, ces factures non réglées sont pour la plupart admises en « non-valeur » dans la comptabilité des communes, des syndicats ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La dette ainsi effacée, il n'est pas rare de constater dans certaines communes rurales, un effet ″boule de neige″ des impayés d'eau sans qu'il soit possible de distinguer ce qui relève de l'incapacité financière à acquitter la facture en raison de diverses situations de pauvreté ou de précarité, de ce qui relève de comportements de ″mauvais payeurs″.

     

    Cette hausse des impayés d'eau admis en non-valeur représente une perte sèche qui pèse sur les finances de la commune sans que cette dernière puisse réprimer les abus des ″mauvais payeurs″. En outre, les budgets annexes étant soumis à des règles d'équilibre stricte, les ″bons payeurs″ sont nécessairement pénalisés et doivent payer pour les ″mauvais payeurs″, ce qui est particulièrement injuste.

     

    Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend répondre aux difficultés de la situation actuelle qui favorisent les comportements inciviques et affaiblit le pouvoir des élus.

     

    Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 02/01/2020 p. 58

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  • Facture d’eau anormale (16 06 2016)

    Note de synthèse d’un jugement de la Cour de Cassation publiée le 26 mai sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10635?xtor=EPR-100.html

    Consommation d'eau anormale : l'usager doit être alerté

    En présence d'une consommation d'eau anormalement élevée, la commune ou le service des eaux doivent alerter l'abonné sur ce montant anormal. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2016.

    Un abonné contestait la facture d'eau que lui avait adressée la commune pour un montant de plus de 8 000 € pour une consommation de 5 600m3. Il en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l'avoir alerté immédiatement dès lors qu'il avait constaté une augmentation anormale du volume d'eau consommé.

    La justice lui a donné raison. En effet, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il doit en informer sans délai l'abonné. Les juges ont fixé le montant à régler à la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l'abonné.

    Selon la loi, une augmentation du volume d'eau consommé est considérée comme anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné.

    Et aussi sur service-public.fr

  • Electricité : recalcul des factures EDF 2009/2010 (26 10 2012)

    Extraits d’un article de Mme Véronique Le Billon, chef de service adjointe, publié le 24 octobre 2012 sur le site des Echos (cliquer ici pour accéder au site des Echos)

    http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202346093876-ile-de-france-les-factures-d-electricite-2009-2010-vont-etre-recalculees-503669.php?xtor=EPR-1500-[lesechos18]-20121024-[s=461370_n=3_c=303_]-1113737@1.html

     

    Le Conseil d'Etat a annulé un arrêté tarifaire …/…toutes les factures d'EDF éditées pendant la période ayant suivi l'arrêté (soit du 15 août 2009 au 13 août 2010) devront être recalculées.

    Tous les tarifs sont concernés : « bleu » (clients résidentiels) « jaune » et « vert » (industriels et collectivités). Au total, environ 30 millions de clients sont touchés.

    EDF a indiqué ne pas être en mesure de calculer l'impact de cette décision sur ses clients avant de connaître la nouvelle grille de tarifs. « Certaines factures seront revues à la hausse, d'autres à la baisse », a indiqué le groupe à Reuters.

    …/…la grille ayant continué à être appliquée les années suivantes, le gouvernement pourrait avoir intérêt à prendre un arrêté (sous trois mois) qui s'appliquera sur l'ensemble de la période…/…

  • Gaz de France : facturation (08 11 2010)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 4 novembre 2010 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100914938.html

    Question écrite n° 14938 de M. Joël Bourdin (sénateur UMP de l’Eure)

    M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur le mode de facturation de Gaz de France Dolce Vita qui est devenu embrouillé, voire aléatoire. Il lui demande, s'agissant d'un service qui constitue une charge contrainte dans le budget des ménages, de bien vouloir préciser la logique de ce nouveau système. Il souhaiterait notamment savoir si le nouveau mode de facturation de Gaz de France a un impact positif sur l'évolution de la trésorerie courante de Gaz de France. Enfin, si le nouveau système comptable affecte positivement sa trésorerie, il lui demande si des pénalités ne peuvent pas être imaginées à l'encontre d'une entreprise qui, à l'évidence, est en position dominante face aux usagers.

    Réponse du Ministère chargé de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 04/11/2010 p. 2904

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