Un testament authentique est celui qui présente la plus forte valeur juridique puisque dicté et signé devant notaire en présence de deux témoins. Le testament olographe quant à lui est rédigé seul par le testateur pour être appliqué après sa mort et peut donner lieu à davantage de difficultés.
Néammoins, la procédure prévue par les textes (articles 971 et 972 du code civil) est exigeante quant à la validité d’un testament authentique.
La Cour de Cassation vient de préciser une condition de validité de cet acte, à partir d’une situation contestée mais validée par une Cour d’Appel :
« …/… la dictée du testament reçu par un notaire doit, à peine de nullité de l'acte, se dérouler en présence des témoins instrumentaires, ainsi qu'il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil, cette assistance effective des témoins à l'ensemble des opérations, du début de la dictée à la clôture du testament, étant le seul moyen de mettre les témoins en mesure d'attester la sincérité et la spontanéité des déclarations du testateur ; qu'au cas présent, il ressortait des sommations interpellatives des 9 et 11 mars 2006 que le testament du 11 janvier 2006 n'avait pas été dicté par la testatrice ni rédigé en présence des témoins instrumentaires ; qu'il ressortait également des attestations de 2007 des témoins que ceux-ci n'avaient assisté le notaire qu'au moment de la lecture du testament du 11 janvier 2006 ; qu'il résultait de ces éléments que les formalités énoncées aux articles 971 et 972 du Code civil n'avaient pas été respectées. …/…
le testament ayant été rédigé avant qu'il ne soit procédé à sa lecture en présence des témoins instrumentaires, il aurait dû en être déduit qu'en l'absence des témoins lors de la dictée et de la rédaction du testament, les formalités légales n'avaient pas été respectées ; que la cour d'appel a pourtant estimé que les formalités légales avaient été accomplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé, derechef, les articles 971 et 972 du Code civil ; »
En synthèse, la présence des témoins lors de la relecture et de la signature d’un testament devant un notaire n’est pas suffisante : elle doit aussi authentifier la phase de la dictée.