http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516249.html
Question écrite n° 16249 de Mme Pascale Gruny (sénateur de l’Aisne)
Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur les règles d'acceptation des demandes faites à l'administration.
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a posé le principe que le silence de l'autorité administrative de plus de deux mois vaut acceptation de la demande qui lui est adressée. C'est l'exact contraire de ce qui prévalait précédemment, à savoir que le silence de l'administration pendant plus de deux mois valait refus de la demande.
Cette loi entre en vigueur en deux temps : le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations ou des établissements publics administratifs de l'État, et, le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
La règle de l'acceptation au bout de deux mois a le mérite de simplifier l'action de l'administration dans ses relations avec les administrés. Cependant, elle connaît tellement d'exceptions qu'il est impossible pour l'administré de savoir dans quel cas elle s'applique. Il y a des exceptions selon le domaine concerné (droit du travail, droit fiscal…), le délai peut varier de deux à trois, quatre ou six mois, certaines procédures sont exclues (pour des motifs de respect d'accords européens ou internationaux passés par la France par exemple)… L'administration peut même retirer l'acceptation après le délai de deux mois en envoyant simplement une décision expresse de rejet (circulaire du Premier ministre du 12 novembre 2014).
On voit donc bien que cette mesure qui paraît bonne de prime abord est encore un moyen pour le Gouvernement de faire tout et son contraire, plaçant les usagers, les entreprises dans une situation de complète instabilité juridique.
Elle lui demande de bien vouloir lui donner des précisions à ce sujet. Elle le remercie pour la réponse qu'il saura lui réserver.
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 17/11/2016 p. 5017
Dans le cadre du « choc de simplification » annoncé en mars 2013 par le Président de la République, une véritable « révolution juridique » a été réalisée avec l'inversion du principe selon lequel le silence de l'administration vaut rejet. La régle du « silence vaut accord » a été mise en œuvre par la loi du 12 novembre 2013, avec une entrée progressive, mais rapide : dès le 12 novembre 2014 pour les administrations de l'État, le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales, leurs établissements publics, ainsi que par les organismes de sécurité sociale.
La liste des procédures concernées, ainsi que les délais applicables, est reprise dans un tableau mis en ligne sur le site internet legifrance.gouv.fr. Cette liste recense les procédures qui n'entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi ou par les décrets qui prévoient des dérogations au principe du « silence vaut accord ». Hors exceptions fondées sur la Constitution et les engagements internationaux, 1800 procédures ont été considérées comme éligibles au « silence vaut accord ». À ce jour, ce sont près de 2/3 des régimes d'autorisation qui sont désormais soumis à la règle du « silence vaut accord », soit plus de 1 200 procédures.
Des procédures aussi concrètes que la procédure de validation des acquis de l'expérience, l'inscription en première année à l'Université, l'agrément des associations sportives, l'autorisation d'organiser des fêtes ou foires traditionnelles ou encore l'immatriculation au répertoire des métiers entrent désormais dans le champ du « silence vaut accord ». Le législateur a prévu trois catégories d'exception au nouveau principe : les exclusions de droit, parmi lesquelles les demandes à caractère financier, les réclamations et les recours administratifs, les relations entre les personnes publiques et les rapports entre les autorités administratives et leurs agents ; les exceptions fondées sur la Constitution (protection des libertés et des principes garantis par la Constitution, sauvegarde de la sécurité nationale, préservation de l'ordre public), ou le respect des engagements internationaux et européens, incompatibles avec le principe de l'accord tacite ; les exceptions laissées à l'appréciation du Gouvernement, listées par décret en Conseil d'État et en Conseil des ministres, notamment des motifs de bonne administration.
Ce mouvement de simplification va se poursuivre afin d'approfondir le principe du « silence valant acceptation ». Les exceptions en opportunité, qui représentent un tiers des procédures, feront l'objet d'un réexamen périodique