http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208745.html
Question écrite n° 08745 de M. Arnaud Bazin (sénateur du Val-d'Oise)
Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« Egalim »). Dans la présente loi, il est question, à l'article 9, d'augmenter le seuil de revente à perte à 10 % ainsi que de plafonner les promotions à 34 % pour les denrées alimentaires ainsi que pour la nourriture animale.
Un centre Leclerc de Sablé-sur-Sarthe a évalué l'impact de la loi sur les prix de ces produits et d'après ses résultats, il semblerait que plus de 1 900 produits subissent une augmentation qui concerne tant des produits dit « d'appel » (Nutella ou Coca-Cola par exemple) que des produits de première nécessité comme certaines marques de jambon - pourtant produit en France - ou des pâtes.
Par conséquent, il lui demande en quoi concrètement cette mesure peut être favorable au pouvoir d'achat des Français.
Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019 p. 1406
L'ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, publiée le 13 décembre 2018, prévoit une expérimentation sur deux ans de l'encadrement des promotions et du relèvement du seuil de revente à perte. Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la loi sur l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ces objectifs sont de redonner de la valeur aux produits agricoles, de faire cesser la guerre des prix entre les distributeurs, destructrice de valeur, et de mieux répartir la valeur au sein de la chaîne.
Cette expérimentation sur deux ans fera l'objet d'un suivi attentif des services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et du ministère de l'économie et des finances, qui réuniront régulièrement les parties prenantes. Le ministère chargé de l'agriculture veillera à ce que les distributeurs tiennent leurs engagements et œuvrent à une meilleure rémunération des producteurs agricoles. L'ordonnance prévoit une disposition permettant de prendre un décret pour suspendre les mesures si leurs objectifs sont compromis. Le relèvement du seuil de revente à perte affecte au prix d'achat effectif un coefficient égal à 1,1 pour les produits et denrées alimentaires.
Par décret du 28 décembre 2018, cette disposition est entrée en vigueur le 1er février 2019. Cette disposition vise les produits dits « produits d'appel », vendus à une très faible marge, voire nulle, par la grande distribution, représentant 7 % des produits alimentaires.
Le relèvement du seuil de revente à perte permettra au distributeur de rééquilibrer ses marges sur l'ensemble des produits alimentaires vendus en rayon, et ainsi de redonner de la valeur et du prix aux productions agricoles qui étaient souvent surmargées. Ce rééquilibrage des marges devrait s'opérer sans substantiellement modifier le prix global du panier du consommateur, d'autant plus que si les distributeurs jouent le jeu, d'autres produits devraient voir leurs marges baisser. L'encadrement des avantages promotionnels à 34 % est effectif depuis le 1er janvier 2019. Les promotions très fortes et récurrentes ont conduit ces dernières années à une perte de repère pour le consommateur vis-à-vis du juste prix et de la valeur des produits agricoles.
Par ailleurs, plusieurs études ont évalué l'impact financier du gaspillage alimentaire à un niveau qui dépasse de loin l'effet positif de la baisse des prix (dans un rapport pouvant aller d'un à quatre), et ont souligné la responsabilité particulière des opérations promotionnelles à cet égard. L'encadrement des pratiques promotionnelles, en permettant de rétablir un certain équilibre économique dans les filières agroalimentaires et en luttant contre le gaspillage alimentaire, répond à des objectifs d'intérêt général, et donc à l'intérêt des consommateurs. L'expérimentation de ces mesures devra permettre d'apprécier leurs effets avant d'envisager la pertinence de leur pérennisation.