http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107925.html
Question écrite n° 07925 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fait que les personnes âgées qui sont en maison de retraite ont, du point de vue fiscal, la maison de retraite comme résidence principale. De ce fait, leur maison ou leur ancien logement est considéré comme étant une résidence secondaire ou un logement vacant.
Il en résulte que ces personnes âgées sont gravement pénalisées car elles perdent certaines exonérations fiscales lors du calcul de la taxe d'habitation (éventuelle majoration applicable aux logements vacants, perte de la dispense de taxe d'habitation pour les personnes ayant peu de ressources…). Il lui demande s'il serait envisageable de réexaminer la problématique susvisée au profit des personnes âgées placées en maison de retraite.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019 p. 1430
D'une manière générale, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille ou, lorsqu'il exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, du logement dans lequel sa famille réside en permanence. Cette définition exclut toute pluralité d'habitation principale.
De fait, les dispositifs d'allègement de taxe d'habitation sont réservés à l'habitation principale des contribuables, de manière à ce que leur choix éventuel de jouir d'une pluralité de résidences ne se traduise pas par une multiplication des allègements de fiscalité directe locale, au détriment des finances des collectivités locales et de l'État. Toutefois, en application de l'article 1414 B du code général des impôts, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'allègement de taxe d'habitation prévus pour l'habitation principale, dont le dégrèvement instauré par l'article 5 de la loi de finances pour 2018, dès lors qu'elles remplissent les conditions y ouvrant droit.
Cette mesure s'applique même lorsque les membres du foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement d'accueil spécialisé (conjoint ou personne à charge), qui résident dans le logement au jour de son départ, continuent à l'occuper. Ainsi, les personnes âgées de condition modeste continuent de bénéficier des exonérations et allègements prévus au titre de l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.
Enfin, le président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation sur la résidence principale soit à terme définitivement supprimée.