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propriété, arbres (15 01 2011)

Propriété, arbres, réglementation

Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 décembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-89474QE.htm

Question n° 89474 de Mme Marie-Jo Zimmermann (député UMP de Moselle)

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'un propriétaire foncier qui a planté des arbres à moins d'un mètre de la limite de sa propriété.

Lorsque ces arbres dépassent trois mètres de haut, elle souhaiterait savoir si la prescription trentenaire débute à compter de la plantation des arbres ou à compter du moment où ils dépassent trois mètres de haut.

Elle souhaiterait également savoir si la prescription trentenaire est susceptible de s'appliquer pour les branches situées en surplomb de la propriété voisine.

Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/12/2010 p. 13561

L'article 671 du code civil prohibe la présence d'arbres près de la limite de la propriété voisine s'ils ne sont pas plantés à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de tels règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative des fonds pour les plantations, dont la hauteur dépasse deux mètres.

Aux termes de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale ainsi définie soient arrachés ou que leur hauteur soit réduite, sauf s'il existe un titre ou s'il y a destination du père de famille ou prescription trentenaire. La destination du père de famille est le critère d'antériorité de la plantation par rapport à la division des fonds.

La prescription trentenaire, qui court, selon la jurisprudence, à compter de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise, ne s'applique pas aux branches situées en surplomb de la propriété voisine ainsi que le prévoit l'article 673 du code précité.

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