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arbres

  • Lignes électriques, téléphoniques : élagage (27 12 2021)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 23 décembre 2021 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201018121.html

     

    Question écrite n° 18121 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'élagage des arbres situés sur le domaine public à proximité des lignes électriques implantées sur le domaine public est, sauf disposition contraire, pris en charge par le gestionnaire du réseau de distribution (en général Enedis), dès lors que la construction de la ligne est ultérieure à la plantation de l'arbre.

     

    C'est conforme à l'article 10 du modèle de cahier des charges des concessions, selon lequel « l'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le gestionnaire du réseau de distribution, à ses frais et sous sa responsabilité ».

     

    Jusqu'à la promulgation de la loi n° 96-659, le même régime s'appliquait aux lignes téléphoniques. Toutefois, depuis cette loi, l'élagage des arbres situés à proximité des lignes téléphoniques ou de communication électronique implantés sur le domaine public relève, en application des articles L.46, L.47 et L.51 du code des postes et des communications électroniques, de conditions définies par convention entre l'autorité compétente concernant le domaine public en question et l'opérateur.

     

    S'agissant des arbres situés sur le domaine privé (par exemple la communale), le régime applicable aux opérations d'élagage afin de protéger les réseaux de communication électronique a été modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique laquelle a réintroduit l'obligation, pour le propriétaire de l'arbre, d'élaguer aux abords du réseau. Ce régime ne semble toujours pas satisfaisant.

     

    Il lui demande pour quelle raison il y a une différence de traitement selon qu'il s'agit de lignes électriques ou de lignes téléphoniques.

     

    Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 - page 7028

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  • Abattage d’un arbre (04 06 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 23 mai 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190309686.html

     

    Question écrite n° 09686 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire d'une petite commune qui constate qu'un arbre planté sur une propriété privée menace de s'abattre sur une propriété riveraine. Il lui demande, si compte tenu de l'urgence, le maire peut pénétrer sur la propriété privée et faire procéder à l'abattage de cet arbre.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 p. 2750

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  • Voie publique : élagage (21 11 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 septembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180806540.html

    Question écrite n° 06540 de M. Jean-Pierre Sueur (sénateur du Loiret)

    Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la possibilité, pour une commune, d'obtenir l'élagage de branches d'arbres avançant sur la voie publique dans le cas où cette voie s'avère être une voie départementale située à l'intérieur d'une agglomération communale, lorsque les propriétaires de la parcelle concernée ne procèdent pas eux-mêmes à cet élagage. À la différence de ce qui est prévu pour les voies communales, les chemins ruraux et les voies départementales situées à l'extérieur d'une agglomération, le cas spécifique des voies départementales situées à l'intérieur de l'agglomération fait l'objet d'un vide juridique. Il n'existe pas, en effet, de procédure permettant à l'autorité compétente d'agir aux lieux et place d'un propriétaire négligent en cas de mise en demeure restée sans effet.

    Ainsi, si l'on doit faire référence au pouvoir spécifique que le maire tient de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il convient de constater que ce texte ne vise expressément que les « voies communales » et ne vise pas les voies départementales. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour combler ce vide juridique.

     

    Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 p. 5740

     

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  • propriété, arbres (15 01 2011)

    Propriété, arbres, réglementation

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 décembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-89474QE.htm

    Question n° 89474 de Mme Marie-Jo Zimmermann (député UMP de Moselle)

    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'un propriétaire foncier qui a planté des arbres à moins d'un mètre de la limite de sa propriété.

    Lorsque ces arbres dépassent trois mètres de haut, elle souhaiterait savoir si la prescription trentenaire débute à compter de la plantation des arbres ou à compter du moment où ils dépassent trois mètres de haut.

    Elle souhaiterait également savoir si la prescription trentenaire est susceptible de s'appliquer pour les branches situées en surplomb de la propriété voisine.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/12/2010 p. 13561

    L'article 671 du code civil prohibe la présence d'arbres près de la limite de la propriété voisine s'ils ne sont pas plantés à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de tels règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative des fonds pour les plantations, dont la hauteur dépasse deux mètres.

    Aux termes de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale ainsi définie soient arrachés ou que leur hauteur soit réduite, sauf s'il existe un titre ou s'il y a destination du père de famille ou prescription trentenaire. La destination du père de famille est le critère d'antériorité de la plantation par rapport à la division des fonds.

    La prescription trentenaire, qui court, selon la jurisprudence, à compter de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise, ne s'applique pas aux branches situées en surplomb de la propriété voisine ainsi que le prévoit l'article 673 du code précité.

  • Mitoyenneté, plantations : réglementation

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 6 avril 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-65369QE.htm

    Question n° 65369 de M. Édouard Courtial (député UMP de l’Oise) 

    M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés rencontrées par certains propriétaires en raison de l'implantation d'arbres à proximité de leurs habitations.

    En effet, certaines habitations subissent des dommages causés par des arbres plantés quelques années plus tôt par des propriétaires riverains. Si les jeunes arbres ont bien été plantés à une distance légale de la limite de propriété, ils peuvent être à l'origine de graves désagréments sur les constructions situées à proximité dès qu'ils atteignent leur taille adulte, notamment, compte tenu de la longueur de leurs racines.

    Il lui demande quel est l'état actuel du droit en matière de distance des plantations. De plus, il lui demande si des évolutions de ces dispositions sont envisagées.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés (garde des sceaux) publiée au JO le 06/04/2010 p. 4042

    En application des dispositions de l'article 671 du code civil, la plantation des arbres peut, à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus, se faire à une distance d'un demi-mètre de la limite de la propriété voisine ou bien à une distance de deux mètres lorsque ces plantations atteignent plus de deux mètres de hauteur.

    En outre, l'article 673 du code civil prévoit que le propriétaire voisin peut contraindre le propriétaire de l'arbre à couper les branches avançant sur son fonds et couper lui-même les racines qui pousseraient dans les limites de sa propriété. Ce droit de couper les racines n'exonère pas corrélativement le propriétaire de l'arbre de toute responsabilité.

    En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le propriétaire d'un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines qui s'étendent sur les héritages voisins.

    Il ne paraît pas nécessaire de modifier ces différentes règles, qui permettent déjà de prévenir les désagréments liés à la croissance des arbres.