http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201018121.html
Question écrite n° 18121 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'élagage des arbres situés sur le domaine public à proximité des lignes électriques implantées sur le domaine public est, sauf disposition contraire, pris en charge par le gestionnaire du réseau de distribution (en général Enedis), dès lors que la construction de la ligne est ultérieure à la plantation de l'arbre.
C'est conforme à l'article 10 du modèle de cahier des charges des concessions, selon lequel « l'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le gestionnaire du réseau de distribution, à ses frais et sous sa responsabilité ».
Jusqu'à la promulgation de la loi n° 96-659, le même régime s'appliquait aux lignes téléphoniques. Toutefois, depuis cette loi, l'élagage des arbres situés à proximité des lignes téléphoniques ou de communication électronique implantés sur le domaine public relève, en application des articles L.46, L.47 et L.51 du code des postes et des communications électroniques, de conditions définies par convention entre l'autorité compétente concernant le domaine public en question et l'opérateur.
S'agissant des arbres situés sur le domaine privé (par exemple la communale), le régime applicable aux opérations d'élagage afin de protéger les réseaux de communication électronique a été modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique laquelle a réintroduit l'obligation, pour le propriétaire de l'arbre, d'élaguer aux abords du réseau. Ce régime ne semble toujours pas satisfaisant.
Il lui demande pour quelle raison il y a une différence de traitement selon qu'il s'agit de lignes électriques ou de lignes téléphoniques.
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 - page 7028
En vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport "exploite et entretient le réseau public de transport de l'électricité (…). "Il en assure "l'entretien et la maintenance" aux termes du 6° de l'article L. 322-8 du même code. L'élagage des arbres situés sur la voie publique à proximité des lignes électriques incombe donc au gestionnaire de réseau, dans le respect du cahier des charges de la concession, ainsi que des règlements de voirie applicable sur l'espace public concerné.
Pour les lignes aériennes du réseau téléphonique et des télécommunications électroniques implantées sur le domaine public, les modalités de réalisation de l'élagage sont, en vertu du I. de l'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques, définies par une convention conclue par les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier avec les exploitants des réseaux de communications électroniques lorsqu'elles leur donnent accès au domaine, ou par la permission de voirie délivrée par l'autorité compétente sur le domaine public considéré à l'exploitant d'un réseau ouvert au public dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que le réseau soit implanté sur la propriété ou non, et que la propriété soit riveraine ou non du domaine public.
La différence de traitement selon qu'il s'agisse de liaisons électriques ou téléphoniques trouve son fondement dans la configuration de l'exercice des services publics en réseaux. Le gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité dispose d'un quasi monopole, en lien avec les entreprises locales de distribution pour certaines parties du territoire national, pour assurer les activités de fonctionnement et de maintenance du réseau, lesquelles font partie de ses missions légales ci-dessus rappelées, et garantir l'acheminement en continu de l'électricité.
Concernant les réseaux de communications électroniques, l'article L. 65 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction originelle en 1962 conférait au préfet le soin de prescrire par arrêté les mesures nécessaires lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux était empêchée ou gênée notamment par des arbres. L'article L. 65-1 créé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984 relative au service public des télécommunications avait instauré une servitude d'élagage au profit de l'exploitant public s'agissant "des plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public". La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications l'avait abrogée.
L'article L. 51 précité, introduit par l'article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit une chaîne de responsabilité renouvelée et incitative entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. Cette chaîne part du droit de propriété en ayant l'objectif de responsabiliser propriétaires et exploitants, afin que la collectivité n'intervienne qu'en dernier recours dans les formes procédurales précisées par l'article L. 51.
L'opérateur intervient à titre principal lorsque le propriétaire n'est pas identifié et lorsque les parties décident par convention que c'est l'opérateur qui se charge des opérations, en particulier dès lors que les coûts d'entretien sont particulièrement élevés pour les propriétaires ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux. La loi du 7 octobre 2016 est venue préciser la chaîne de responsabilité en tenant compte de la pluralité de réseaux de télécommunications possibles, dont un réseau d'initiative publique, sur une même infrastructure.
La législation en vigueur apparaît ainsi proportionnée en termes de prise en charge de l'entretien des abords des réseaux de communications électroniques.