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Agents publics non titulaires : annuités liquidables (26 04 2011)

Question de député et réponse ministérielle publiées le 12 avril 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80572QE.htm

Question n° 80572 de M. Jean-Luc Warsmann (député Union pour un Mouvement Populaire des Ardennes)

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En effet, en vertu de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, la prise en compte d'un service inférieur à six mois dans le calcul de leur retraite à taux plein leur est refusée. Dans le contexte actuel de réforme des retraites, il serait peut-être souhaitable de prendre en compte tous les services accomplis dans une carrière professionnelle. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée au JO le 12/04/2011 p. 3629

L'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 fixe les modalités de calcul de l'indemnité qui doit être versée par l'employeur territorial à l'agent non titulaire en cas de licenciement. Il précise notamment que pour le calcul de l'indemnité, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et que toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Cette règle relative au service inférieur à six mois n'est applicable qu'au calcul de l'indemnité de licenciement. Elle ne concerne pas le calcul des droits en matière de retraite des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ceux-ci sont affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse et au régime complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC. Les règles qui leur sont applicables pour la retraite sont donc celles afférentes à ces régimes, fixées respectivement par le code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Ainsi, conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, la validation des trimestres par le régime général ne tient pas compte de la durée réelle de l'activité mais du montant des salaires soumis à cotisation. Il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel soumis à cotisation représente de fois le montant du salaire minimum de croissance horaire calculé sur la base de 200 heures (soit 1 800 euros en 2011), dans la limite maximum de quatre trimestres par année civile. Par ailleurs, il suffit d'un trimestre cotisé pour avoir un droit à retraite. En conséquence, si ces conditions sont remplies, les services inférieurs à six mois accomplis par un agent non titulaire peuvent être pris en compte pour la retraite.

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