L’engagement de la responsabilité des hôpitaux publics
Sommaire :
Introduction
Les responsabilités de l’hôpital fondées sur une faute
Les responsabilités de l’hôpital fondées sur les risques sanitaires et médicaux :
· Les aléas thérapeutiques
· Les infections iatrogènes et les affections nosocomiales
· Contaminations transfusionnelles
· Vaccinations obligatoires des professionnels de santé
La jurisprudence du Conseil d’État a contribué pour une grande part à définir les conditions dans lesquelles la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en cas de dommages subis par un patient.
En cas de dommages subis par un patient en raison d’un acte commis dans le cadre de l’activité normale d’un hôpital public, la responsabilité personnelle du praticien n’est normalement pas susceptible d’être engagée. En effet, la faute commise est couverte par le service, réserve faite du cas où elle peut être considérée comme entièrement détachable du service, c’est-à-dire si le praticien s’est placé en dehors du cadre normal d’exercice de ses fonctions par la gravité de son comportement. Le patient, ayant souffert d’un préjudice qu’il estime imputable aux conditions dans lesquelles il a été soigné, devra donc en principe rechercher la responsabilité de l’établissement.
Les responsabilités de l’hôpital fondées sur une faute
L’engagement de la responsabilité des services publics de santé a été admise de longue date par le Conseil d’État (CE, 8 novembre 1935, Dame V. ; même date, Dame P.). Mais jusqu’en 1992, le régime juridique de la faute devait être distingué selon que la faute de l’établissement public de santé résultait ou non d’une activité médicale.
Lorsque la responsabilité était mise en cause pour des activités distinctes de l’exercice médical, son engagement était subordonné à l’existence d’une faute simple. Tel était notamment le cas de la faute dans le fonctionnement et l’organisation du service (comme un retard injustifié affectant l’admission à l’hôpital ou la réalisation d’examens ou de soins) ainsi que de la faute résultant du défaut de surveillance des malades ou de l’absence de médecin qualifié.
En revanche, la responsabilité des hôpitaux publics à raison des actes médicaux faisait l’objet d’un traitement différent. Si les prestations de soins - tels les piqûres, perfusions et pansements - relevaient bien du régime de la faute simple depuis l’origine (CE Sect., 26 juin 1959, R.), les actes médicaux au sens strict du terme n’étaient susceptibles d’être à l’origine de la responsabilité de l’établissement hospitalier que lorsqu’une « faute lourde » était avérée - c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité.
Du fait de la difficulté croissante à distinguer clairement les actes médicaux des prestations de soins courants et dans un contexte jurisprudentiel tendant à limiter le champ de la faute lourde, le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une faute lourde en matière d’actes médicaux (CE Ass., 10 avril 1992, Epoux V, n°79027) et a ainsi unifié le droit de la responsabilité de tout le secteur de la santé publique sur le régime de la faute simple, sans particularité. La faute reste cependant une notion à géométrie variable. L’appréciation par le juge des faits qui lui sont soumis tient compte de la difficulté de l’activité en cause : toute erreur n’est pas nécessairement constitutive d’une faute, le seuil de la faute étant placé à un niveau déterminé par la nature et la difficulté de l’action entreprise.
Est récemment apparu un nouveau terrain de la faute, au travers de l’obligation d’information du patient. Rejoignant sur ce point la jurisprudence judiciaire (Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998, Mme C. c/ Clinique du Parc et autres), la jurisprudence administrative considère qu’est fautif le défaut d’information du patient par le médecin sur les risques connus de décès ou d’invalidité résultant d’une intervention médicale, réserve faite des trois exceptions liées à l’urgence, à l’impossibilité de satisfaire à l’obligation d’information et au refus du patient lui-même d’être informé de ces risques (CE Sect., 5 janvier 2000, consorts T., n°181899). C’est au praticien de prouver qu’il s’est bien acquitté de son obligation. L’obligation est désormais légale (art. L. 1111-1 et L. 1111-3 du code de la santé publique).
Les responsabilités de l’hôpital fondées sur les risques sanitaires et médicaux
A côté du régime de responsabilité pour faute (classique en matière administrative), une des singularités du droit de la responsabilité médicale est l’importance prise par les régimes fondés non sur une faute, mais sur le risque encouru.
· Les aléas thérapeutiques
Le juge a choisi d’agir par voie jurisprudentielle pour mettre en place un régime guidé par l’équité. Par la décision Bianchi du 9 avril 1993 (CE, 9 avril 1993, B., n°69336) les termes d’un régime de réparation ont été fixés. Plusieurs conditions, très strictes, doivent être réunies : acte médical nécessaire au traitement ou au diagnostic du patient ; acte médical présentant un risque exceptionnel dont l’existence est connue ; patient sans prédispositions aux risques réalisés ; dommage en rapport direct avec la réalisation de l’aléa ; préjudice d’une extrême gravité. La réparation ne doit concerner que les troubles qui présentent un caractère d’anormalité flagrante - hors de proportion avec ceux dont le patient souffrait auparavant et ne constituant pas un développement normalement prévisible de son état antérieur. Le mécanisme ayant été défini de manière restrictive, les cas d’application ont été limités. L’approche exigeante qui préside en ce domaine peut être illustrée par des décisions récentes (CE, 12 juillet 2006, Hospices civils de Lyon c/ B., n° 254836 ; CE, 7 juillet 2006, M. L., n° 264217).
· Les infections iatrogènes et les affections nosocomiales
Concernant les infections iatrogènes et les affections nosocomiales, un régime aménagé de responsabilité a été reconnu sur le fondement de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. En l’absence de textes, la jurisprudence a défini un régime de présomption de faute (CE, 9 décembre 1988, Cohen, n°65087), systématiquement confirmé (CE, 1er mars 1989, B., n° 61406 ; CE, 14 juin 1991, M., n°65459 ; CE, 19 février 1992, M., n°73403). Il est ainsi considéré que l’introduction accidentelle dans l’organisme d’un patient d’un germe microbien lors d’une hospitalisation révèle une faute dans le respect des obligations d’hygiène et d’asepsie pesant sur le service hospitalier. Toutefois, voulant éviter une responsabilité trop large, et contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d’État estime que l’hôpital n’engage pas sa responsabilité pour une infection qui, bien que déclarée lors d’une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation - ce que l’on peut appeler une infection nosocomiale endogène (CE, 27 Septembre 2002, Mme N., n° 211370).
· Contaminations transfusionnelles
Sur le fondement du courant jurisprudentiel traditionnel du risque couru du fait de l’utilisation de produits dangereux, une victime peut demander réparation en cas de contamination (par le VIH, des hépatites, …) à la suite de la transfusion de produits sanguins viciés. En effet, le centre de transfusion est responsable sans faute des dommages causés par la mauvaise qualité des produits qu’il fournit, eu égard à la mission qui lui est confiée par la loi et au risque que présente la fourniture de produits sanguins (CE, 26 mai 1995, Consorts N., n°143238). Même sans aucune faute, le professionnel de santé engage aussi sa responsabilité en cas de délivrance d’un produit défectueux. Il pourra pour autant exercer une action distincte contre le fournisseur ou l’appeler en garantie (CE, 9 juillet 2003, Assistance publique de Paris c Mme M., n°220437).
Dans la continuité des possibilités ouvertes antérieurement par le juge, le législateur a opté pour un régime de présomption de faute. L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a ainsi créé un nouveau régime légal de responsabilité relatif à la contamination par le virus de l’hépatite C, régime dont le mode d’administration de la preuve en trois étapes a été explicité par le Conseil d’État en 2003 (CE, 10 octobre 2003, Mme T. et autres, n°249416). Si le législateur a ainsi eu pour intention de faciliter l’indemnisation des personnes contaminées par l’hépatite C en recourant au mécanisme de la présomption réfragable d’imputabilité de la contamination à une transfusion sanguine, il n’a pas pour autant ouvert un droit à indemnisation équivalent à celui des victimes contaminées par le VIH.
· Vaccinations obligatoires des professionnels de santé
La loi du 4 mars 2002 a également étendu le champ de la réparation, sur le terrain de la responsabilité pour risque, d’un dommage résultant d’une vaccination obligatoire d’un professionnel de santé (art. L. 3111-9 du code de la santé publique). Ce faisant, il a relancé un mécanisme de responsabilité dans un cas particulièrement sensible : celui de la vaccination contre le virus de l’hépatite B. L’article 104 de la loi a en effet permis aux professionnels de santé vaccinés contre l’hépatite B avant la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, qui leur imposait une telle vaccination, de demander réparation. Le débat scientifique est récurrent depuis plus de 15 ans sur la réalité d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une infection démyélinisante. Il n’est pas clairement tranché. Toutefois, le Conseil d’État a admis que, lorsque certaines conditions sont réunies, tels l’apparition des symptômes cliniquement constatés de l’affection dans un délai de trois mois maximum après l’injection, et l’absence de tout antécédent de cette pathologie antérieurement à cette vaccination chez le malade en cause, la vaccination obligatoire contre l’hépatite B pouvait être regardée comme l’origine du dommage et dès lors fonder en droit l’imputabilité au service de l’affection concernée (CE, 9 mars 2007, Mme S. et Commune de Grenoble,n°278665, entre autres).