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Chirurgie et TVA pour actes hors sécu (25 02 2013)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 14 février 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121102811.html

 

Assujettissement à la TVA des actes chirurgicaux non remboursés par la sécurité sociale

Question écrite n° 02811 de M. Jean-Pierre Plancade (sénateur RDSE de Haute-Garonne)

M. Jean-Pierre Plancadeattire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'assujettissement à la TVA des actes chirurgicaux non remboursés par la sécurité sociale. Les chirurgiens plastiques voient cette mesure comme portant atteinte à leurs compétences pour apprécier la finalité thérapeutique d'un acte.

 
Dans certains cas, les opérations ne sont pas prises en charge ; pourtant elle participent à la reconstruction physique et mentale du patient. Majorées d'un taux de TVA, elles seront inaccessibles à certains patients ou disons-le accessibles à ceux qui pourront payer. 
Par ailleurs, le droit européen indique que les actes à finalité thérapeutique doivent être exonérés sans qu'un lien ne puisse être établi avec le critère de remboursement.

 Dans ces conditions quelle est la position du Gouvernement ? 

Réponse du Ministère de l’Economie et des Finances publiée le 14 févier 2013 dans le JO Sénat, page 515

L’article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres.

 

Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire.

 

C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive.

 

Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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