Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 28 mai 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415794.html
Question écrite n° 15794 de M. Charles Revet (sénateur de Seine-Maritime)
M. Charles Revet demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique si un consommateur peut encore aujourd'hui souscrire un abonnement à l'eau potable par un simple appel téléphonique, confirmé ensuite par le paiement d'une facture-contrat. Cette pratique semble autorisée par l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales qui indique, notamment, que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné.
Mais l'article L. 122-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit, au contraire, qu'il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, commande formulée sur un support durable qui doit donc, nécessairement, précéder la facture.
Devant l'apparente incompatibilité des deux dispositions législatives précitées, il sollicite des explications permettant d'éviter des litiges entre les services publics d'eau potable et les consommateurs qui souhaitent devenir abonnés.
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 p. 1250
L'article L. 122-3 du code de la consommation indique qu' « il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel (...) sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur ». Cette disposition issue de la loi du 17 mars 2014 a introduit un renforcement de la contractualisation et a donc mis fin à la pratique de la facture-contrat. En effet, il est nécessaire de fournir au consommateur l'ensemble des informations pré-contractuelles et de recueillir son accord sur support durable préalablement à la mise en service de l'eau potable. Il n'y a aucune incompatibilité entre ces règles et l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui ne saurait dispenser de recueillir dûment l'accord du consommateur.
Par ailleurs, l'article L. 121-21 du code de la consommation impose au professionnel d'informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement, ce qui concerne la majorité des contrats de fourniture d'eau potable. Ce droit de rétractation est fixé à 14 jours. Si l'abonné ne peut pas signer le contrat en amont de la mise en service et souhaite bénéficier de l'accès à l'eau potable avant la fin du délai de 14 jours, il doit demander expressément et sur un support durable cette mise en service avant la fin du délai de rétractation (article L. 121-21-5 du code de la consommation).
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a sensibilisé sur ce point les acteurs (fédération professionnelle des entreprises de l'eau et fédération nationale des collectivités concédantes et régies) afin qu'ils informent leurs adhérents de la nécessité d'adapter leurs procédures de contractualisation avec les nouveaux abonnés. Interrogés sur ce point, plusieurs opérateurs ont indiqué avoir modifié leur méthode de contractualisation avec le consommateur afin de se conformer aux dispositions de la loi du 17 mars 2014 précitée, et ont déclaré ne pas rencontrer de difficultés majeures à ce stade.