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  • Cohabitation intergénérationnelle : « redevance » (09 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16061468S.html

    Question orale n° 1468S de M. Georges Labazée (sénateur des Pyrénées-Atlantiques)

    Georges Labazée interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'interprétation qu'il faut avoir de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle.

    Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes ayant un accès malaisé au logement. Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité. Ce dispositif qui a fait ses preuves depuis ses débuts se heurte toutefois à une difficulté fiscale. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, peut se retrouver soumise à une imposition classique, de surcroît lorsque la personne hébergée perçoit une rémunération. Ce statut, ou plutôt cette absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne faisaient pas planer un risque pour l'hébergeant. Le vieillissement de la population et les difficultés d'accès au logement de populations fragiles ont trouvé une partie de réponse avec ce nouveau mode de vie

    La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose un premier pas dans la définition de ce nouveau mode d'habitat en son article 17. Dans cet article, une disposition précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. » 

    Selon la définition du terme de redevance, il s'agit : d'une charge qui doit être acquittée à terme fixe ; d'une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service, ou d'un ouvrage, public. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Seuls les usagers payent la redevance. La somme récoltée sert uniquement au service, elle correspond au coût du service lui-même, donc elle est proportionnelle au service, contrairement à la logique des taxes.

    La notion de redevance a donc une forte consonance publique dans son utilisation, son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe. 

    L'Adoma, association d'insertion par le logement des migrants, utilise quant à elle le terme de « redevance » en le qualifiant de prix de la mise à disposition d'un logement tout équipé qui comprend le loyer et les charges (consommation d'eau et d'électricité) mais aussi certaines prestations et le mobilier mis à la disposition de l'hébergé. 

    À la lumière de ces définitions, il lui demande un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de la loi.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 – p. 14727

     

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