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décès et cloture PEA (27 02 2010)

Clôture d'un plan d'épargne en actions pour cause de décès du titulaire

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 18 février 2010 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081206466.html

Question écrite n° 06466 de M. André Trillard (député UMP de Loire-Atlantique)

M. André Trillard expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qu'en application de la règlementation en vigueur, un plan d'épargne en actions (PEA) doit être obligatoirement clos en cas de décès du titulaire.

Or, dans l'hypothèse d'une alimentation du PEA concerné par des deniers de communauté et eu égard à l'existence d'un contrat de mariage de communauté avec clause d'attribution universelle à l'époux survivant, le décès du titulaire du plan n'entraine aucune mutation de propriété et ne se traduit pas par la perception d'un produit financier, aucune liquidation du plan n'étant effectivement réalisée à l'occasion du décès.

Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la clôture d'un PEA du fait du décès du titulaire n'entraîne aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value apparue sur le relevé PEA arrêté au jour du décès, ou au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc ... ), en l'absence de tout produit financier effectivement perçu en raison du caractère commun des deniers et du contrat de mariage du titulaire du compte.

Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 - page 380

Le décès du titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan. Lorsque cette clôture intervient après l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net constaté sur le plan est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, prélèvements qui sont liquidés et recouvrés par l'établissement gestionnaire du plan.

En revanche, lorsque la clôture du PEA intervient avant l'expiration de sa cinquième année, il a été admis, dans la situation particulière où cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, que le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture ne soit imposé ni à l'impôt sur le revenu (premier tiret du n° 45 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-1-93 du 23 mars 1993), ni aux prélèvements sociaux (instructions administratives respectivement publiées aux BOI 5 I-2-97 et 5 I-7-97 du 18 février 1997 et du 6 juin 1997, fiches 2, situations particulières).

Afin d'harmoniser, dans un souci d'égalité de traitement des contribuables, le régime au regard des prélèvements sociaux des clôtures de PEA intervenant du fait du décès de leur titulaire, et cela quelle que soit la durée du plan à la date du décès, les dispositions doctrinales précitées, qui prévoient d'exonérer de prélèvements sociaux les gains nets constatés lors de la clôture d'un PEA de moins de cinq ans résultant du décès de son titulaire, sont rapportées.

Il s'ensuit que désormais, lorsque la clôture d'un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du plan. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues au a du 5° du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et au a du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour les autres prélèvements sociaux), et leur paiement au Trésor intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan. En outre, ils sont calculés sur une assiette qui tient compte de l'entrée en vigueur respective des différents prélèvements sociaux applicables.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux clôtures de PEA de moins de cinq ans intervenant à compter de la date de publication de la présente réponse ministérielle au Journal officiel.

Enfin, en ce qui concerne le cas particulier de la question posée, la circonstance que les titres et les espèces figurant sur le plan du conjoint décédé ne fassent l'objet d'aucune dévolution successorale et reviennent, par la clause d'attribution universelle, à l'époux survivant, ne fait pas obstacle à cette imposition aux prélèvements sociaux du gain réalisé sur le PEA lors du décès de son titulaire.

D'une manière générale, il est toutefois rappelé qu'il a été admis, dans la situation où le décès entraîne la clôture du PEA et corrélativement l'exigibilité de prélèvements sociaux, que le montant de ces prélèvements soit déduit de l'actif successoral existant au jour du décès.

Dans l'hypothèse où le montant de ces prélèvements sociaux n'est pas définitivement arrêté au jour de la souscription de la déclaration de succession, la dette est admise en déduction par voie de réclamation et les droits perçus seront restituables dans les délais de répétition*.

*Note de la rédaction du blog : Le paiement de l'indu et l'action qui en découle, la répétition d'indu, est l'obligation qu'a une personne de rendre ce qui lui a été remis par erreur. Par exemple, suite à une erreur dans un virement bancaire, vous recevez une somme qui ne vous est pas destinée. Vous avez l'obligation de la rendre. (Articles 1376 à 1381 du code civil LA REPETITION DE L'INDU)

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