Droits des malades et fin de vie (1/2)
Après avoir lu les commentaires des 21 et 23 juillet signés par un lecteur averti, sur la question sénatoriale n° 11199 et la réponse ministérielle « acharnement thérapeutique et droit de mourir dans la dignité » insérées dans le blog le 21 juillet, nous complétons notre information par le texte complet des articles L 1110-5 et L 1110-10 du Code de la Santé Publique et des extraits (20 propositions finales) du rapport n° 1287 de la mission d’évaluation de l’Assemblée Nationale de 2008 présenté par M. Léonetti (cliquer ci-dessous pour accéder au texte des Articles sur Légifrance ou au très long rapport réalisé en novembre 2008 par la mission d’évaluation de l’Assemblée Nationale)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1287-t1.asp#P2689_710937.html
Code de la Santé Publique
Article L1110-5, modifié par la Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Article L1110-10 Créé par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 JORF 5 mars 2002
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.