Code de la route : panneaux de limitation de vitesse
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100513522.html
Question écrite n° 13522 de M. Jean-Louis Masson (sénateur NI de Moselle)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que très souvent les services techniques installent des panneaux de limitation de vitesse sans qu'il y ait ensuite de panneaux indiquant la fin de la limitation. Il en résulte une incertitude très gênante pour les usagers.
Si un panneau de limitation de vitesse sur une route est implanté avant un carrefour, il lui demande si la limitation de vitesse continue après ou si, en l'absence de toute indication, on peut considérer qu'au-delà d'une intersection les réglementations existantes avant celle-ci deviennent d'office caduques même en l'absence de panneau spécifique.
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 09/09/2010 – p. 2346
La signalisation mise en place sur le réseau routier français est établie en conformité avec les dispositions de la convention de Vienne ratifiée par la France le 8 novembre 1968. Cette signalisation est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et ses conditions d'implantation sont précisées dans une instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié).
Ainsi, l'article 63 de cette instruction précise que, hors agglomération, une limitation de vitesse inférieure à celle fixée par le code de la route doit être indiquée par un panneau de signalisation (panneau de limitation de vitesse B14) implanté au début de la section de route concernée et rappelé après chaque intersection située sur ladite section.
L'obligation de rappel de la limitation de vitesse après une intersection découle des dispositions de l'article 13 (3°) de la convention de Vienne et s'applique également aux autres prescriptions. En l'absence de panneau rappelant la limitation de vitesse précédemment applicable, celle-ci prend fin après le franchissement d'une intersection.
En dehors de ce cas, la fin de la limitation de vitesse précédemment applicable est portée à la connaissance des usagers par un panneau de fin de limitation (panneau B33) ou par un panneau indiquant la fin de toutes prescriptions signalées (panneau B31). Ces deux panneaux indiquent le retour à la limitation de vitesse découlant du code de la route (cf. art. 68-1 et 68-2 de l'instruction précitée).
Enfin, l'article 68 du même texte précise qu'il n'y a pas lieu de mettre en place une signalisation de fin d'interdiction : quand il s'agit d'une indication ponctuelle évidente (par exemple : limitation de vitesse liée au franchissement d'un dos-d'âne, virage, passage à niveau, etc.) ; quand une autre prescription se substitue à celle en vigueur (nouvelle vitesse maximale autorisée notifiée par un panneau B14, entrée dans une agglomération, dans une zone 30 ou dans une zone de rencontre).