http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018027.html
Question écrite n° 18027 de M. Claude Malhuret (sénateur de l’Allier)
Claude Malhuret attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les droits des héritiers réservataires. L'assurance vie se dénoue, en cas de décès, au profit des bénéficiaires désignés par le souscripteur. Il arrive de plus en plus fréquemment que celui-ci désigne pour bénéficiaire, par exemple, son conjoint, excluant les descendants de tout droit sur le capital.
Pour se protéger contre cette exclusion, les héritiers réservataires disposent de l'article L. 132-13 du code des assurances qui leur permet d'agir sur le fondement des primes manifestement exagérées, sauf que les juges, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une définition précise de la notion de primes exagérées, ont mis en avant le concept d'inutilité du contrat pour le souscripteur au jour du versement de chacune des primes pour fonder l'exagération et obtenir la réintégration de tout ou partie des primes dans la masse successorale sur laquelle s'exercent les droits des héritiers réservataires.
Compte tenu de la nature du contrat d'assurance vie, devenu support d'une épargne de précaution en vue de financer des dépenses de fin de vie, les contrats d'assurance, sauf à la rigueur s'ils ont été souscrits dans la proximité de survenance de la mort, sont d'une parfaite et réelle utilité. On constate en conséquence que rares sont les décisions de justice permettant aux héritiers réservataires de retrouver leurs droits sur le capital. Ils sont exclus du bénéfice du contrat, sans pouvoir véritablement se défendre. La réserve héréditaire est de droit bafouée et contournée.
Quelle position envisage de prendre le Gouvernement pour assurer la défense de la réserve héréditaire ? Ne conviendrait-il, comme cela a été fait en Belgique, de supprimer ou de modifier l'article L. 132-13 du code des assurances en ce qu'il fait du capital un bien non rapportable ?
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 p. 2026
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d'une assurance-vie souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l'assureur en vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l'opération d'assurance. Ainsi, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent déjà aujourd'hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit : ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 132-13 précité ; ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance vie, ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il convient de réunir fictivement aux biens existants.
Compte tenu de l'existence de ces deux mécanismes qui limitent un recours indu à l'assurance-vie, de la nécessaire prise en compte de l'autonomie de la volonté ainsi que de l'indéniable utilité économique de ce mécanisme d'épargne, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d'assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits.