Séjours longs à l’étranger et Médicaments
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2009/CIR-19-2009.PDF
Résumé :
La présente circulaire a pour objet de formaliser les conditions d'application de la dérogation accordée pour la prise en charge des médicaments au regard des quantités délivrées en une seule fois aux assurés sociaux en cas de séjour à l'étranger.
I – Un pré-requis
II – Une procédure à caractère dérogatoire
III – Descriptif de la procédure
Objet : Procédure dérogatoire en cas de séjour à l'étranger pour la prise en charge des médicaments
Les articles R. 5132-12 et R. 5123-2 du Code de la santé publique (CSP) posent le principe selon lequel il ne peut être délivré en une seule fois et pris en charge une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou à 30 jours (selon le conditionnement).
Dès 1980 (Cf. circulaire SDAM n° 959/80 du 31 mars 1980), le Ministère a souhaité mettre en place une procédure dérogatoire à ces règles posées, en faveur des patients conduits à séjourner à l’étranger pendant plus d’un mois, pour motifs professionnels ou personnels, et devant continuer à suivre leur traitement prescrit.
La circulaire CNAMTS CIR-38/2003 du 06/03/2003 a eu pour objet de confirmer l’existence de cette dérogation et d’apporter certaines précisions quant à son application.
Au regard des nombreuses interrogations reçues du réseau quant aux conditions d’application de cette dérogation et aux remarques faites par les assurés sociaux et les pharmaciens sur l’hétérogénéité des positions des caisses et services médicaux sur le sujet, il est apparu nécessaire de décliner dans une nouvelle circulaire les conditions de mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire.
I – Un pré-requis : la quantité de médicament délivrée en une seule fois est limitée à la durée maximale de prescription.
Cette dérogation ne peut s’appliquer que dans le respect des durées maximales de prescription fixées par le CSP notamment pour certains médicaments dont les anxiolytiques limités à douze semaines, les hypnotiques à un mois ou les stupéfiants de quatorze à vingt huit jours.
En outre, il ne peut être dérogé, dans ce cadre, aux dispositions encadrant les médicaments à surveillance particulière dont la prescription est subordonnée à la réalisation d’examens périodiques (Cf. Art. R. 5121-94 CSP).