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  • contrats d'assurance dépendance : encadrement (24 12 2012)

    Au regard des chiffres publiés à ce jour, il ressort qu'à la fin 2010, 5,5 millions de personnes bénéficiaient d'un contrat souscrit auprès des sociétés d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. La couverture de la dépendance peut être prise en charge par la souscription de contrats différents. Ainsi à la fin de l'année 2011, 1,7 million de personnes ont contracté un contrat dépendance auprès des seules sociétés d'assurance, principalement en garantie principale et unique, (1,5 million de personnes).

    Les contrats à adhésion individuelle et facultative ont été privilégiés (71 %), les autres relèvent de contrats collectifs obligatoires ou de contrats pour lesquels la garantie dépendance est couplée ou complémentaire à une garantie d'assurance vie. La souscription facultative d'une garantie dépendance s'accompagne généralement dans les contrats d'assurance d'une analyse médicale du risque et de limites d'âge pour la souscription.

    De même, pour éviter d'assurer des risques déjà survenus (ou statistiquement fort probables), ces contrats prévoient des périodes de carence avant laquelle la garantie n'est pas due si l'évènement garanti survient (généralement trois ans en cas de dépendance due à une maladie neurologique, six mois à un an en cas de dépendance due à une maladie).

    Ces contrats introduisent également une période de franchise qui répond au souci de ne pas intégrer dans les évènements couverts les évènements dits « de fin de vie », statistiquement beaucoup plus nombreux que ceux sur la dépendance et qui alourdiraient, s'ils étaient intégrés, substantiellement le coût moyen des garanties offertes.

    Pour faire valoir les garanties d'un contrat dépendance, la perte d'autonomie doit être constatée par des médecins (traitant et celui des assureurs). La définition de la dépendance est variable selon les contrats.

    Elle peut être en effet basée sur :

    - l'impossibilité de la personne à effectuer plusieurs actes de la vie quotidienne (AVQ) ;

    - la grille nationale AGGIR (autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources), qui sert à l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui propose un classement officiel des niveaux de dépendance en six groupes en fonction des critères physiques et psychologiques ;

    - une combinaison des AVQ avec la grille AGGIR.

    Aujourd'hui, l'offre d'assurance dépendance, même si elle est variée, reste perfectible. Les professionnels cherchent à améliorer la présentation de leurs produits pour une meilleure compréhension par leurs futurs assurés des garanties proposées notamment sur le risque et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'amélioration de la qualité de l'offre est donc recherchée.

    Les pouvoirs publics seront attentifs à ce que la diversité des supports soit préservée afin d'offrir aux futurs assurés une large gamme de produits susceptibles de répondre à leurs besoins et à améliorer leur information et la comparabilité des offres.

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 22 novembre 2012 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120801680.html


    Question écrite n° 01680 de M. André Vairetto (sénateur socialiste de Savoie)

    M. André Vairetto attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les difficultés que rencontrent de nombreuses personnes âgées dans le cadre de la mise en œuvre de contrats d'assurance dépendance.

    Ces contrats sont souscrits par de nombreuses personnes qui souhaitent anticiper les dépenses liées à la dépendance et qui pensent avoir trouvé, par ce biais, une réponse à leurs inquiétudes.

    Or, au moment où elles souhaitent en bénéficier, il s'avère que des clauses viennent réduire la portée d'une telle assurance. Il lui cite l'exemple d'un habitant du département de la Savoie ayant souscrit voilà 25 ans une assurance dépendance pour un coût mensuel de 40 €, et qui est aujourd'hui atteint de la maladie d'Alzheimer ayant justifié son admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce dernier se voit refuser le bénéfice de l'assurance dépendance au motif que son état ne justifie pas une prise en charge de la dépendance.

    Il semble souvent que ces contrats soient construits et rédigés de manière peu transparente et vendus par des sociétés d'assurance ou des institutions de prévoyance dont les mobiles sont éminemment commerciaux. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mieux encadrer les contrats d'assurance dépendance afin de mieux protéger les bénéficiaires.

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 22/11/2012 - page 2671

  • Intolérance au gluten (26 06 2015)

    La maladie cœliaque, ou intolérance au gluten, toucherait 0,5 à 1 % de la population. Elle peut se manifester à des périodes différentes de la vie, parfois chez le nourrisson peu après l'introduction du gluten dans l'alimentation, parfois beaucoup plus tard à l'âge adulte. Les symptômes évocateurs peuvent être très variés : digestifs ou non digestifs, souvent peu typiques. Enfin, les formes totalement asymptomatiques seraient nombreuses.

     

     

    La prise en charge adaptée ne repose pas sur un dépistage en population générale qui concernerait l'ensemble de la population, enfants et adultes, alors que le bénéfice de la prise en charge précoce des formes totalement asymptomatiques reste discuté, mais sur un diagnostic précoce. Devant tout symptôme évocateur inexpliqué par une autre affection, il convient, dans un premier temps, d'effectuer une recherche des anticorps anti-transglutaminase, de classes IgA et IgG, et des anticorps anti-endomysium de classe IgA, selon les recommandations publiées par la haute autorité de santé en 2007.

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 14 mai 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113653.html

     

    Question écrite n° 13653 de M. Pierre Camani (sénateur du Lot-et-Garonne)

     

    M. Pierre Camani attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les personnes souffrant d'intolérance au gluten.

     
    La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est de nos jours, une des maladies digestives les plus fréquentes. Elle toucherait une personne sur 100 en France comme en Europe et, selon le comité médical de l'association française des intolérants au gluten (AFDIAG), seulement 10 à 20 % des cas seraient aujourd'hui diagnostiqués. Cette maladie provoque une atrophie villositaire qui est à l'origine d'une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l'acide folique. Sa connaissance a beaucoup progressé durant ces dix dernières années, mais il n'existe aujourd'hui toujours aucun traitement médicamenteux capable d'éradiquer la maladie. 

    L'unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. L'exclusion du gluten de l'alimentation est donc le souci quotidien des malades qui doivent être vigilants dans le choix des denrées alimentaires courantes.

     
    L'absence de dépistage et de prise en charge nutritionnelle engendre des pathologies (ostéopénie, anémie, lymphome...) qui pourraient facilement être prévenues, ainsi que des consultations médicales d'autant plus coûteuses qu'elles sont inutiles si la maladie cœliaque n'a pas été diagnostiquée. Aujourd'hui, face au surcoût engendré par le régime sans gluten et aux difficultés de son suivi au quotidien, seulement 50 % des malades adultes suivent correctement leur régime, ce qui représente un risque accru de complications.

     
    L'absence de stratégie de santé adaptée engendre en outre de nouvelles peurs alimentaires infondées chez des personnes qui ne sont pas intolérantes, les conduisant à des interdits alimentaires en contradiction avec l'alimentation variée et équilibrée recommandée par le programme national nutrition santé (PNNS). Pourtant, le rapport rendu en novembre 2013 sur les mesures concernant la prévention nutritionnelle, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, ne traite à aucun moment de cet enjeu de santé publique.

     
    Il lui demande donc si la question de l'intolérance au gluten figurera dans les axes stratégiques de la politique de santé et, le cas échéant, quelles nouvelles mesures seront prises pour aider au dépistage et à la prise en charge nutritionnelle de la maladie cœliaque.

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 07/05/2015 p. 1055

     

  • Pension d’invalidité et Allocation Adultes Handicapés (AAH) (23 05 2014)

    Pour être reconnu invalide et bénéficier à ce titre d'une pension d'invalidité, tout assuré doit voir sa capacité de travail ou de gain réduite des deux-tiers au moins. Dès lors, le montant de sa pension est établi sur la base des revenus perçus par le bénéficiaire avant la reconnaissance de son état d'invalidité d'une part et des conséquences d'une invalidité plus ou moins grave sur sa capacité à exercer une activité professionnelle d'autre part. En effet, le montant de la pension d'invalidité est calculé à partir du salaire moyen des dix meilleures années de carrière, auquel est appliqué un taux qui varie selon l'importance de l'invalidité : en cas d'invalidité de catégorie 1, correspondant à une invalidité qui laisse la possibilité d'exercer une activité, ce taux est de 30 % ; en cas d'invalidité de catégorie 2, et donc d'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ce taux est de 50 %.

     

    Enfin, si l'assuré a, pour accomplir les actes de la vie ordinaire, besoin d'une aide, il bénéficie, outre d'un taux de 50 %, d'une majoration pour tierce personne (MTP) d'un montant de 1103,08 euros par mois. Contrairement aux pensions d'invalidité, prestations contributives financées par la sécurité sociale, l'allocation aux personnes handicapées, financée par l'État, est destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. D'un montant maximal de 790, 18 euros, elle est soumise à la reconnaissance d'un certain taux de handicap mais aussi à un plafond de ressources qui s'établit aujourd'hui à 9 482,16 euros par an pour une personne seule.

     

    Pensions d'invalidité et AAH n'obéissent ainsi ni à la même logique ni au même objectif. Tandis que la première est contributive et destinée à pallier la baisse des revenus soumis à cotisations sociales, la seconde est une prestation de solidarité subsidiaire qui vise à garantir un revenu minimal à toute personne justifiant d'un fort handicap. Pour autant, les prestations invalidité et handicap ne sont pas exclusives l'une de l'autre et ce, dans un souci d'égalité de traitement entre titulaires d'une pension d'invalidité et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

    En effet, les pensions d'invalidité d'un faible montant peuvent être complétées par l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), prestation sous condition de ressources d'un montant maximum de 403,76 euros par mois pour une personne seule ainsi que par l'AAH différentielle. S'il est exact qu'il n'est pas possible de cumuler une prestation d'invalidité et une AAH à taux plein, les bénéficiaires de pensions d'invalidité peuvent lorsque, la prestation d'invalidité est d'un montant inférieur à celui de l'AAH et qu'ils remplissent les conditions propres à celle-ci, percevoir une partie de l'AAH pour compléter leur pension d'invalidité et leur ASI.

     

     

    Les bénéficiaires de prestations d'invalidité peuvent en outre, percevoir le complément de ressources (179,31 euros) ou la majoration pour la vie autonome (104,77 euros), deux prestations complémentaires à l'AAH.

     

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 15 mai 2014 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210480.html

    Question écrite n° 10480 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas d'une personne qui perçoit une petite pension d'invalidité et qui aurait droit également à l'allocation adultes handicapés (AAH). Cette personne se heurte cependant à un refus au motif que l'on ne peut pas cumuler les deux.

     

    Il lui demande si dans le cas d'une personne qui a un taux d'invalidité de près de 90 %, une telle restriction ne lui semble pas profondément injuste. Le cas échéant, il souhaiterait savoir si elle envisage d'assouplir la réglementation existante.

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 15/05/2014 p. 1123

     

  • Apnée du sommeil : prise en charge du traitement (23 04 2013)

    La ministre des affaires sociales et de la santé rappelle que le syndrome d'apnée du sommeil concerne 2 à 5 % de la population - soit 1 à 3 millions de Français - et qu'en 2011, 450 000 assurés ont bénéficié d'un remboursement (tous régimes) pour le traitement par pression positive continue (PPC). Le montant remboursé a atteint 360 M€ en 2011, en augmentation de 8,6 % par rapport à 2010.

    Or dans 20 % des cas, le patient n'est pas observant et n'utilise pas le matériel de PPC mis à sa disposition. La non-observance du traitement est un facteur majeur d'échec dans cette pathologie et pose donc un problème pour la santé de ces patients. En outre, le matériel de PPC non utilisé est néanmoins remboursé, restant à la disposition du patient, ce qui représente une dépense non justifiée de près de 80 M€ par an.

    La mise en œuvre du télésuivi de l'observance des patients fait partie des nouvelles dispositions prévues par l'arrêté du 9 janvier 2013 pour la prise en charge de la PPC et répond au souci d'améliorer la prise en charge des patients traités par PPC, tout en évitant le financement injustifié d'un dispositif coûteux.

    La ministre des affaires sociales et de la santé tient à préciser que ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er février 2013, ont fait l'objet, en amont de la publication de l'arrêté du 9 janvier 2013, d'une concertation large et approfondie avec l'ensemble des parties concernées, qu'il s'agisse des diverses associations de patients - en particulier la fédération française des associations et amicales de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires, (FFAAIR) et le collectif interassociatif sur la santé (CISS) - des pneumologues, des prestataires et des fabricants de matériels respiratoires.

    Comme le prévoit la réglementation, ce projet avait fait l'objet d'une publication puis d'une phase contradictoire. L'ensemble des parties concernées a pu être entendue en amont de la publication du projet de décision ainsi que durant la phase contradictoire. Leurs observations, ainsi que l'ensemble des propositions formulées par les prestataires et fabricants durant la phase contradictoire, ont conduit à des modifications du projet initial.

    C'est ainsi qu'une attention particulière a été portée à la bonne information du patient lors de la collecte, au traitement et à l'échange de données dans le cadre de ce nouveau dispositif qui garantit le respect et la protection des données personnelles. Les nouvelles dispositions mises en œuvre par l'arrêté du 9 janvier 2013 actent ainsi le développement de la téléobservance dans un contexte de modernisation de la prise en charge et du suivi des patients.

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 18 avril 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130104237.html

    Conditions de prise en charge du dispositif médical à pression continue pour le traitement de l’apnée du sommeil

    Question écrite n° 04237 de Mme Françoise Férat (sénateur UDI-UC de la Marne)

    Mme Françoise Férat attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé quant à la prise en charge des traitements par pression positive destinés aux malades d'apnées du sommeil. Suite aux conclusions d'une étude des services du ministère des affaires sociales et de la santé (JO n° 212 du 12 septembre 2012), de nombreuses associations de malades s'inquiètent de ne pas avoir été consultées. Ce texte instaurerait la nécessité d'une observance de trois heures par nuit, avec transmission mensuelle des paramètres à l'assurance maladie, le respect ou non de cette observance intervenant sur les modalités de prise en charge. 
    Elle lui demande de bien vouloir lui donner la position du Gouvernement dans ce dossier

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 18/04/2013 – p. 1251

     

  • prélèvement, greffe, éthique (26 07 2009)

    Plusieurs principes découlent de ces conditions : l’anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), la gratuité, le consentement (présumé pour les défunts, sauf s’ils ont exprimé un refus avant leur mort ; exprès pour les personnes vivantes), l’interdiction de publicité, l’obligation de répartir équitablement les greffons entre les malades, la sécurité sanitaire pour les donneurs et les receveurs.

     

    Il s'agit d'un enjeu de solidarité. En 2007, 13 081 malades étaient en attente de greffe et 360 personnes en attente de greffe d’organes sont décédées. Le souci d’une répartition équitable du don d’organes s’exprime à travers un jeu de pondération transparent entre quatre critères : l’ancienneté, l’espérance de vie, la recherche de l’efficacité et le degré d’urgence.

    En France, plusieurs principes guident la pratique du don d’organes, de tissus ou de cellules. Mais selon que le donneur soit mort ou vivant et selon le type de don effectué, la loi prévoit des dispositions juridiques particulières (I) et la pratique médicale se développe différemment pour les divers prélèvements (II). Dans le contexte de la révision des lois de bioéthique, de nouvelles questions se posent sur l’application de ces principes face aux nouvelles techniques (III).

     

    Sommaire :

    Section 1- Ce que sont la greffe et le don d’organes p.2

    Section 2- Cadre juridique 2

    A- Le prélèvement d’organes ou de tissus sur donneur décédé p. 3

    B- Le prélèvement d’organes sur donneur vivant  p.4

    C- Condition requise pour donner du tissu ou des cellules1 : le consentement p.5

    Section 3- Cadre médical  p.6

    A- Le prélèvement sur donneur décédé p.6

    B- Le prélèvement sur donneur vivant  p.7

    Section 4- Enjeux éthiques et politiques p.8

    A- Vis-à-vis des prélèvements sur les morts p.8

    B- Vis-à-vis des prélèvements sur les vifs p.9

    C- Condition requise pour donner du tissu ou des cellules2 : le consentement p.9

    Section 5- Questions à débattre à l’occasion des états généraux de la bioéthique p.9

    Le Prélèvement et la Greffe d’Organes, de Tissus et de Cellules

     

    Fiche (introduction) lue le 23 juin 2009 sur le site des Etats Généraux de Bio-Ethique (cliquer ici pour accéder au site des Etats Généraux de Bio-Ethique)

    http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/le-prelevement-et-la-greffe/dons-prelevements-et-greffes-des-questions-qui-font-debat.html

    http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/uploads/rubriques/fiche-prelevement-et-greffe1-pdf.pdf

     

    Introduction

    Le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus* et de cellules* permettent de soigner des malades et blessés (comme les greffes de la peau pour les brûlés) et même de sauver des vies (grâce à la greffe de poumon, de foie ou de coeur). Ces prélèvements sont faits sur des personnes décédées (par exemple poumon, coeur, rein, tendons, veines) ou, exceptionnellement, sur des personnes vivantes (rein, lobe de foie…). Le receveur du greffon est soumis à un traitement antirejet continu.

     

    Mais ces prélèvements supposent une atteinte à l’intégrité du corps humain, qu’il s’agisse du corps

    d’une personne vivante ou de la dépouille mortuaire d’une personne décédée.

    La loi française autorise donc ces actes au bénéfice des receveurs sous deux conditions

    fondamentales et justificatives :

    - Il doit y avoir une finalité thérapeutique

    - Tous les éléments prélevés (organes, tissus, cellules) sont l’objet d’un don généreux.

     

  • déclaration de travaux : dossier (23 02 2010)

     

     

    Réponse du Ministère du Logement et de l’urbanisme publiée au JO le 09/02/2010 p. 1466

    La réforme des demandes d'autorisations en urbanisme avait, notamment, pour objectif de simplifier les démarches pour les demandeurs d'autorisation. C'est pourquoi le nombre de formulaires de demandes a été réduit de 13 à 3 et, par conséquent, leur champ d'application a été modifié.

    L'article R. 431-36 définit la composition générale des dossiers de déclaration préalable, dont le principe reste celui de ne demander que les pièces nécessaires à la bonne instruction de la demande. À cette fin, parmi les documents mis à la disposition du public, figure le bordereau de pièces jointes qui précise, expressément et de manière exhaustive, d'une part la seule pièce obligatoire quel que soit l'objet de la demande (le plan de situation), et d'autre part les pièces à fournir en fonction de la nature ou de la situation du projet. Le formulaire de demande lui-même, qui comporte 7 pages, peut paraître complexe.

    C'est pourquoi, dans un souci de bonne administration, deux nouveaux formulaires simplifiés de déclaration préalable seront bientôt disponibles : il s'agit tout d'abord d'un formulaire relatif aux constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes et, d'autre part d'un formulaire relatif aux lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis. Ces deux nouveaux formulaires seront accompagnés également de la liste des pièces à fournir, en fonction du projet et de sa localisation.

    Le champ d'application de la déclaration de travaux et celui de la déclaration préalable ne sont pas strictement identiques, ce qui rend délicat les comparaisons entre ces deux autorisations. En effet, l'une des mesures de la réforme a été de redéfinir le champ d'application du permis de construire afin de proposer un régime d'autorisation plus adapté aux petits travaux, c'est-à-dire la déclaration préalable. Toutefois, il peut être possible d'estimer leur importance relative par rapport au nombre total de demandes d'autorisation par comparaison avec l'importance des permis de construire.

    Ainsi, sur l'ensemble des demandes instruites par les services de l'État, la part des déclarations était de 31 % en 2003, 31 % en 2008 et 34 % en 2009 ; dans le même temps, la part des permis de construire était de 33 % en 2003, 32 % en 2008 et 30 % en 2009. L'augmentation de la part des projets soumis à déclarations que révèlent ces statistiques permet ainsi de penser que la réforme a permis de progresser dans la simplification des conditions de délivrance des autorisations pour les petits travaux.

    Déclaration de travaux : dossier

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 9 février 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-57507QE.htm

    Question n° 57507 de Mme Marie-Christine Dalloz (député UMP du Jura)

     Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 visant à réformer et à simplifier le cadre de l'urbanisme. Il s'agissait de rendre plus accessible la législation sur les permis de construire en regroupant tous les mécanismes de contrôle des constructions sous trois formulaires d'autorisation de nouveaux projets, tout en garantissant des délais fermes d'instruction.

    Or l'expérience tendrait à montrer que cette simplification s'est finalement transformée, pour l'autorisation de travaux, en un document complexe et plus long à rédiger qui peut être un frein à la réalisation ou à la déclaration de travaux. Il semblerait donc intéressant de comparer l'évolution du nombre de déclarations de travaux depuis la réforme. Elle souhaite également que ses services se penchent sur cette problématique. En effet, des adaptations doivent être possibles afin que la simplification recherchée des démarches administratives soit réelle.