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  • EHPAD : tarification, option (27 mars 2011)

    Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peuvent opter pour deux options tarifaires afin de déterminer la couverture des dépenses par le tarif afférent aux soins pris en charge par les crédits d'assurance maladie : un tarif dit global qui comprend les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie, aux auxiliaires médicaux libéraux ainsi que les examens de biologie et de radiologie ; un tarif dit partiel qui ne prend pas en compte ces dépenses qui le sont alors dans le cadre des soins de ville.

    Cette option est de la responsabilité du directeur de l'établissement et, à ce jour, il ressort que le choix du tarif global a connu ces dernières années une progression significative du fait, notamment, de la revalorisation de la valeur du point de ce tarif qui a progressé plus vite que celle de la valeur du point du tarif partiel comme cela était prévu dans le plan solidarité grand âge.

    Dans un souci d'éclairer les choix des responsables d'établissement et des autorités de tarification, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ont demandé au chef de service de l'inspection générale des affaires sociales de diligenter une mission sur cette question.

    L'inspection générale devra, notamment, évaluer les coûts des deux tarifs et ceux aujourd'hui à la charge des soins de ville et tout particulièrement analyser au regard des recommandations de bonnes pratiques cliniques les incidences des choix réalisés sur la qualité et la pertinence des soins délivrés aux résidents des EHPAD.

    Il est en effet primordial de s'assurer que le choix tarifaire exercé par le responsable d'établissement n'emporte pas de conséquences sur la qualité de la réponse faite aux besoins des résidents.

    Les résultats de cette mission, qui devront être connus au début du deuxième semestre 2011, permettront donc d'éclairer le débat public et les choix qui pourront être faits entre ces deux modalités d'allocation de ressources.

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 22 février 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-91874QE.htm

    Question n° 91874 de M. Lionel Tardy (député UMP de Haute-Savoie)

    M.  Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la politique menée par les agences régionales de santé (ARS) visant à amener les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à préférer le tarif journalier global au tarif journalier partiel, pour les soins apportés à leurs résidents.

    Le code de l'action sociale des familles permet aux EHPAD d'opter pour l'un des deux systèmes. Actuellement, 80 % des EHPAD optent pour le tarif journalier partiel, moins lourd à gérer pour eux que le tarif journalier global.

    Dans la circulaire DGCS/5C/DSS/1A/2010/79 du 31 mai 2010, il est rappelé aux ARS que le passage des EHPAD au tarif journalier global constitue une priorité. Il semble que dans de nombreuses régions, les ARS appliquent rigoureusement cette instruction, notamment auprès des EHPAD ayant besoin d'un agrément, ou déposant des projets d'extensions. Ce choix n'est pourtant pas neutre pour les EHPAD, car le tarif journalier global leur donne un rôle de régulateurs de la dépense publique de soins et les chargent d'une responsabilité de maîtrise comptable.

    Le problème est d'autant plus aigu que dans certaines régions, les caisses d'assurance maladie refusent de fournir aux EHPAD l'ensemble des informations concernant les dépenses de santé de leur établissement. On se trouve ainsi avec des EHPAD très fortement incités à prendre une option, sans avoir tous les éléments leur permettant d'émettre un choix éclairé. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il entend prendre pour que les EHPAD puissent choisir, de manière libre et éclairée, entre le tarif journalier global et le tarif journalier partiel.

    Réponse du Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale publiée au JO le 22/02/2011 p. 1846

  • Retraités de l’Etat : action sociale (17 05 2011)

    L'aide ménagère à domicile (AMD) est une prestation d'action sociale facultative servie par l'État employeur aux retraités de la fonction publique de l'État. Cette allocation a été élaborée sur la base de la prestation d'action sociale servie aux retraités du régime général. Les modalités de son attribution se sont éloignées de son objectif initial en conduisant à faire bénéficier des personnes au-delà du public ciblé, tant en termes de dépendance que d'un point de vue financier.

    Ainsi, une réflexion a été ouverte en 2009 sur la rénovation du dispositif (à l'instar des actions conduites par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en la matière). Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé à compter du 1er janvier 2009 de ne pas reconduire l'AMD dans l'attente de l'aboutissement de cette réflexion. Toutefois les droits constatés dans le cadre des dossiers de demande déposés jusqu'au 31 décembre 2008 ont pu donner lieu à une prise en charge en 2009, jusqu'au terme de la réalisation du plan d'aide à domicile.

    Dans le cadre de cette réflexion, le Gouvernement a demandé au comité interministériel consultatif d'action sociale (CIAS), composé des organisations syndicales et des représentants du ministère employeur, des propositions pour envisager, à budget constant de l'action sociale interministérielle, la mise en œuvre d'une prestation rénovée d'aide au maintien à domicile des agents retraités de l'État. À ce stade, le travail de réflexion engagé par le CIAS n'a pas encore abouti.

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 10 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-98107QE.htm

    Question n° 98107 de M. Michel Sapin (député socialiste de l’Indre)

    M. Michel Sapin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la suppression de la prise en charge de l'aide ménagère à domicile (AMD) pour les personnels retraités de l'État. Cette suppression concernait 30 000 fonctionnaires retraités, essentiellement des femmes de plus de 80 ans. L'AMD joue un rôle majeur pour le maintien à domicile des personnes en situation de faible dépendance, retardant ainsi le recours à l'APA départementale, le placement en établissement spécialisé, et la suppression de sa prise en charge par l'État et les collectivités territoriales.

    En réponse aux différentes questions écrites sur le sujet, il avait indiqué que le choix du Gouvernement était de repositionner l'AMD afin qu'elle retrouve sa vocation sociale. Pourtant le Gouvernement a décidé à compter du 1er janvier 2009 de ne pas reconduire l'AMD pour l'ensemble des retraités en attendant l'aboutissement de la réflexion ouverte en 2009 et plus particulièrement les propositions du comité interministériel consultatif d'action sociale (CIAS). Nous sommes aujourd'hui en janvier 2011, soit deux ans après le début de cette réflexion et aucune réponse n'a été apportée. Ce sont aujourd'hui les retraités les plus faibles qui en paient le prix.

    C'est pourquoi il lui demande, dans un souci de protection des retraités les plus fragiles, de rétablir le financement de l'aide ménagère à domicile dans l'attente des propositions du CIAS.

    Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée au JO le 10/05/2011 p. 4807

  • EHPAD : charges patronales

    Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 16/09/2010 p. 2433

    Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS), qui constituent des établissements médico-sociaux relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. La création des exonérations sociales pour les activités d'aide à domicile à destination des personnes fragiles dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.

    La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile », qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante, par opposition aux structures d'hébergement collectives. Dès lors, le personnel des EHPAD, gérés par les CCAS, ne saurait être éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales dans le premier cas pour s'acquitter du prix du séjour en EHPAD (allocation personnalisée d'autonomie [APA], notamment, dont le montant sera supérieur à celui qu'elles percevraient si elles bénéficiaient d'une aide à domicile au sein de leur domicile privatif) ; elles bénéficient d'exonérations sociales dans le second cas pour employer des aides à domicile.

    Au niveau global, il apparaîtrait paradoxal d'accorder des exonérations à des structures qui sont déjà par ailleurs financées par des fonds publics, et notamment par l'assurance maladie. Il convient de rappeler que, pour l'année 2009, la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'est élevée à 5,6 M€. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services qu'ils apporteraient à leurs résidents d'autant plus que lorsqu'ils sont gérés par un CCAS, celui-ci bénéficie d'ores et déjà d'une exonération totale de la cotisation patronale d'assurance vieillesse pour les aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux qu'il met à disposition de l'EHPAD.

    Enfin, une telle mesure augmenterait de manière très significative le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne, qui est de l'ordre de 2 Md€ en 2009. Naturellement, les personnes résidant en EHPAD peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales « services à la personne » lorsqu'elles ont recours à des prestataires extérieurs pour bénéficier de services de confort non fournis par l'EHPAD.

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le septembre 2010 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090408427.html

    Question écrite n° 08427 de M. Philippe Darniche (Vendée - NI)

    M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS) qui constituent des établissements médico-sociaux relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Ils ont succédé aux logements-foyers partiellement médicalisés ou non, intervenant historiquement dans le domaine médico-social.

    Ces établissements accueillent, dans le cadre d'un contrat de séjour prévu par la loi, des personnes âgées, qui disposent d'un logement qu'elles aménagent (à l'exception d'un lit médicalisé) avec leur propre mobilier. Les appartements sont de plus conventionnés avec l'État au titre de l'aide personnalisée au logement.

    Dans ce contexte, il lui demande si les CCAS peuvent bénéficier pour leurs personnels assurant pour ces personnes âgées des tâches relevant de l'aide à domicile ou des aides à la personne, des exonérations partielles de charges patronales prévues par les articles L. 241-10 III et L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale ?

  • handicapés, cumul emploi-retraite

    Réponse du Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, publiée au JO le 30/03/2010 p. 3750

    L'article 88, I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement, sous certaines conditions, les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (article L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88, II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité. Ainsi, le service de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou liquidée au titre de l'inaptitude au travail n'est plus soumis à une condition de ressources lorsque l'intéressé reprend une activité. En conséquence, les intéressés peuvent prétendre au cumul intégral entre retraites et revenus d'activité s'ils remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance, de cessation d'activité et de liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite. À défaut, le cumul est autorisé dans les limites issues de la réforme de 2003. La situation des personnes handicapées au regard des règles de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de retraite est donc désormais strictement identique à celle de tous les autres assurés. Enfin, dans un souci de favoriser le maintien dans l'emploi, le Gouvernement a proposé, dans le PLFSS pour 2010, une disposition visant à permettre le maintien de la pension d'invalidité au-delà de 60 ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Cette disposition, qui répond clairement aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, figure à l'article 39 de la LFSS 2010.

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 30 mars 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’ Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-46474QE.htm

    Question écrite de M. Philippe Tourtelier (député socialiste, radical, citoyen et divers gauche d’Ille-et-Vilaine)

    M. Philippe Tourtelier interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le Parlement a voté, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2009, la libéralisation du cumul emploi-retraite. Lorsqu'elles atteignent 60 ans, les personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité voient le versement de leur pension d'invalidité arrêté et il lui est substitué une pension de retraite. Mais, le paiement de cette retraite est suspendu si les revenus professionnels trimestriels dépassent 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 2 264,60 euros par trimestre au 1er juillet 2008. Pourtant la pension d'invalidité est un revenu de substitution visant à compenser la limitation des capacités d'activités, puisqu'elle est calculée et limitée par les revenus de la dernière année avant son attribution. D'autre part, il s'agit d'un revenu à part entière, fiscalement et socialement (CSG, CRDS), imposable et saisissable. Le revenu d'un titulaire de pension d'invalidité ouvrant droit au maintien d'une activité est donc composé à la fois de la pension mais aussi du revenu des activités maintenues. Cette situation représente donc une discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Elles devraient, comme toute personne arrivant à l'âge la retraite, avoir droit à un revenu de retraite calculé au prorata de l'ensemble de ses revenus (salaire et revenu de substitution) et pouvoir compléter ses revenus de retraite par une activité partielle comme la loi le permet aujourd'hui à toute autre personne. Il lui demande donc les solutions qu'elle compte mettre en oeuvre afin que le droit commun de la retraite et du cumul emploi-retraite s'applique également aux personnes handicapées.

  • Pratique de l’Internet en 2012 (3/3) (20 06 2013)

     

    La lenteur de la transmission (ou même l’inaccessibilité du réseau) est le principal problème rencontré par les internautes qui utilisent l’internet mobile : 35 % d’entre eux s’en plaignent. En dehors de ce cas, les internautes surfent la plupart du temps sans désagrément notable ; les difficultés concernent au plus 10 % des utilisateurs : des factures plus élevées que prévu (10 %), des soucis pour utiliser son écran tactile ou écrire un texte dessus (8 %)... Et la moitié des internautes mobiles ne rapporte aucune difficulté.

    Le téléphone mobile pour communiquer et chercher de l’information

    Parmi les utilisateurs de l’internet mobile via leur téléphone portable ou un appareil de poche (lecteur MP3, livre électronique, etc.), 69 % déclarent l’avoir utilisé au cours des trois derniers mois précédant l’enquête pour envoyer et recevoir des e-mails. En outre, 50 % d’entre eux participent à des réseaux sociaux en y envoyant des messages ou d’autres contributions, 40 % l’utilisent pour jouer ou pour télécharger des jeux, des images, des films ou de la musique et 31 % pour lire ou télécharger des journaux ou des magazines. Seuls 6 % d’entre eux utilisent mobiles ou appareils de poche pour lire ou télécharger des livres électroniques. La plupart de ces activités sont plus souvent pratiquées par les hommes.

    La participation à des réseaux sociaux est la seule activité plus répandue chez les femmes (56 % contre 45 % chez les hommes). Beaucoup de services disponibles par Internet mobile sont particulièrement prisés par les jeunes : la participation aux réseaux sociaux (71 % chez les moins de 30 ans), mais aussi les jeux ou le téléchargement d’images, de vidéos ou de musique. La lecture de journaux, de magazines ou de livres électroniques est pratiquée avec la même assiduité quel que soit l’âge des internautes. À l’inverse, les personnes âgées pratiquent surtout les correspondances par e-mails.

    Parmi les personnes qui ont fait des achats via Internet au cours de l’année passée, une faible part d’entre eux (10 %) ont également acheté avec leur téléphone mobile ou un appareil de poche. Quand c’est le cas, plus de la moitié d’entre eux (57 %) déclarent avoir téléchargé un produit culturel payant : film, musique, livre, journaux, applications Internet payantes.

    Encadré

    Des disparités entre les pays européens

     

    Entre les différents pays de l’Union européenne, le taux d’utilisateurs d’Internet agés de 16 à 74 ans varie du simple à près du double selon les pays. Ainsi, 94 % des Suédois ont utilisé Internet au cours de l’année contre seulement 50 % des Roumains. Les habitants des pays du Nord comme la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas sont ainsi, en moyenne, beaucoup plus nombreux à avoir surfé sur Internet en 2012 que les habitants des pays du Sud (Italie, Grèce ou Portugal) et de l’Est (Roumanie, Bulgarie ou Pologne). Les Français (83 %) se situent au 8erang européen (83% des personnes de 16 à 74 ans vivant en France ont utilisé Internet en 2012 contre une moyenne de 75% dans l'Europe des 27), 8 points au dessus de la moyenne européenne (75 %).

     

    Note d’analyse de M. Vincent Gombault, division Conditions de vie des ménages, Insee publiée le 18 juin 2013 sur le site de l’INSEE (cliquer ici pour accéder au site de l’INSEE)

    http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1452.html

    L’internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en plus mobile

    Sommaire

    ·         Résumé

    ·         Quatre personnes sur cinq ont accès à Internet à leur domicile

    ·         En cinq ans la fracture numérique s’est réduite

    ·         Des usages en ligne qui se développent : ventes aux enchères et achats de biens et services

    ·         L’internet mobile confirme sa percée

    ·         Peu de problèmes sur l’internet mobile, hormis parfois l’accès au réseau

    ·         Le téléphone mobile pour communiquer et chercher de l’information

    Encadré

    Des disparités entre les pays européens

    Peu de problèmes sur l’internet mobile, hormis parfois l’accès au réseau

  • Démarchage téléphonique : opposition (21 12 2016)

     

    C'est dans le souci de protéger les consommateurs, y compris les plus fragiles d'entre eux, d'un démarchage téléphonique intempestif, que l'article L. 223-1 du code de la consommation (anciennement L. 121-34), issu de l'article 9 de la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, interdit au professionnel de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d'opposition. Conformément à l'article L. 223-4 du code de la consommation, le décret pris en Conseil d'État n°  2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage, et codifié aux articles R. 223-1 du code de la consommation, précise les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition.

     

    La société OPPOSETEL a été désignée par arrêté du ministre de l'économie du 26 février 2016 pour la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. L'inscription peut être effectuée depuis le 1er juin 2016. Tout consommateur a donc la possibilité de s'inscrire en ligne sur le site www.bloctel.gouv.fr, ou en cas de difficulté d'accès à internet par voie postale. L'inscription sur cette liste sera alors effective dans un délai de trente jours maximum suivant la délivrance de la confirmation d'inscription qui sera transmise par voie électronique ou postale.

     

    Le fait pour un professionnel de pratiquer le démarchage téléphonique ou de commercialiser des fichiers clients contenant des données téléphoniques sans respecter les dispositions de l'article L. 223-2 et suivants du code de la consommation (anciennement L. 121-34) l'expose à une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont particulièrement attentifs au respect de ces dispositions, notamment aux réclamations qui peuvent être faites par les consommateurs trente jours après leur confirmation d'inscription.

     

    Ces derniers peuvent, en effet, en cas de démarchage téléphonique abusif, remplir un formulaire de réclamation sur le site Bloctel en indiquant les informations suivantes : date, plage horaire, numéro de téléphone de la ligne contactée, numéro de l'appelant, son nom et son secteur d'activité, ainsi que toute autre précision utile. En cas de difficulté d'accès à internet, le consommateur a la faculté d'adresser sa réclamation à Bloctel par voie postale.

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 8 décembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722592.html

    Question écrite n° 22592 de M. Jean-Pierre Sueur (sénateur du Loiret)

    Jean-Pierre Sueur demande à Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire de l'informer des dispositions qu'elle a prises ou qu'elle compte prendre pour que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et le décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique soient effectivement appliqués.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 p. 5344