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Réversion et cumul emploi (21 05 2011)

Question de député et réponse ministérielle oubliées le 10 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80575QE.htm

Question n° 80575 de M. Patrick Beaudouin (député Union pour un Mouvement Populaire du Val-de-Marne)

M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les pensions de réversion et le cumul emploi-retraite.

Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints survivants des assurés du régime général ont droit à une pension de réversion si leurs ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés, respectivement, à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance et à 1,6 fois ce plafond, soit 18 428,80 euros par an pour une personne seule.

Du fait de cette condition de ressources, une veuve dont la réversion est faible est susceptible d'être privée de sa pension si elle reprend un emploi. Il y a là une contradiction avec les évolutions récentes de la législation, qui avaient pour but de faciliter le maintien des seniors dans l'emploi en facilitant le cumul entre pension de retraite et revenus d'activité. Il lui demande, en conséquence, si une évolution des dispositions en vigueur est envisagée.

Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée au JO le 10/05/2011 p. 4806

L'état actuel du droit offre plusieurs garanties dans l'hypothèse d'un veuvage suivi d'une reprise d'activité. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale subordonne certes le bénéfice d'une pension de réversion du régime général à une condition de ressources précisée par l'article D. 351-1-1 du code précité : un plafond annuel de ressources personnelles égal à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, soit 18 428,8 euros au 1er janvier 2010 ; un plafond annuel de ressources du ménage fixé à 1,6 fois le plafond précité, soit 29 486,08 euros à la même date.

Toutefois, plusieurs aménagements prévus par l'article R. 353-1 du code précité contribuent à minorer ces plafonds : d'une part, l'exclusion de certains revenus dans l'appréciation des plafonds susmentionnés : revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires ; revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; d'autre part, un abattement de 30 % des revenus d'activité du conjoint survivant s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Par ailleurs, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale opère une cristallisation des pensions de réversion, en limitant les conditions de révision en cas de variation dans le montant des ressources à deux hypothèses, hormis la revalorisation des pensions au 1er avril de chaque année : un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; à la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages, dans le cas de perte de revenus d'activité.

Ainsi, le bénéficiaire d'une pension de réversion peut envisager une reprise d'activité sans crainte de voir le niveau de celle-ci révisée. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'évolution juridique.

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