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  • Alphabet du confinement : suite & fin (54bis/54) (24 10 2021)

    Avec une ultime série de souvenirs des confinements, approvisionnés par des amis avisés, dont l’humour s’avère une précieuse soupape, nous espérons que ces tranches de vie, tirées de périodes marquantes, feront baisser la pression après l'arrivée de la Covid 19 à notre porte. Voici les deux dernières des 40 nouvelles, à dose filée (2 de plus chaque dimanche), pour sourire sous le masque et atteindre des jours meilleurs.

     

    > B comme BOIRE : Je voulais boire avec Modération, mais avec la Covid 19, elle n’est jamais venue !

     

    C comme CORPULENCE : Oui, je sais ! Je devrais perdre du poids après ces mois sans exercice, mais je n’aime pas perdre.

     

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  • Professionnels de santé (13 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 27 avril 2017 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/professionnels-sante/qui-sont-professionnels-sante.html?xtor=EPR-56.html

    Qui sont les professionnels de santé ?

    Selon le Code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :

    1. Les professions médicales: médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10).
    2. Les professions de la pharmacie: pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (art. 4211-1 à 4252-3) ;
    3. Les professions d’auxiliaires médicaux(infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. 4311-1 à 4394-3).

    Certaines professions disposent d’un décret d’exercice codifié comportant une liste d’« actes » que les professionnels concernés sont autorisés à effectuer : c’est le cas des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes, des manipulateurs d’électroradiologie médicale.

    Par ailleurs, parmi les professionnels de santé, sept sont regroupés au sein d’un ordre professionnel (médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues). Ces ordres sont des organismes à caractère corporatif institués par la loi. Ils remplissent une fonction de représentation de la profession mais également une mission de service public en participant à la réglementation de l’activité et en jouant le rôle de juridiction disciplinaire pour ses membres. L’appartenance à l’ordre de sa profession est obligatoire pour pouvoir exercer.

    Sur la toile publique

    • Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 

      Producteur de données et d’analyses en économie de la santé, l’IRDES a pour objectif de contribuer à nourrir la réflexion de tous ceux qui s’intéressent à l’avenir du système de santé. Site de référence pour les études en économie de la santé : publications, documents de travail, rapports, bases de données, chiffres et graphiques…
    • Publications de la DREES 

      Accès aux études et aux statistiques de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux. La mission de la DREES est de fournir aux décideurs publics, aux citoyens et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les populations et les politiques sanitaires et sociales.
    • Système de santé et médico-social 

      Une rubrique du site du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
  • Maison individuelle : définition (26 11 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 19 novembre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616622.html

    Question écrite n° 16622 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dispose que le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois pour les demandes portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation. Mais il n'existe pas de définition de ce qu'est une maison individuelle.

    Il lui demande de lui préciser ce qu'il convient d'entendre par « maison individuelle » dans le cas d'espèce.

    Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 p. 2697

    En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

    L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315

  • Service public : définition (26 01 2011)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le18 janvier 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95471QE.htm

    Question n° 95471 de Mme Valérie Rosso-Debord (député UMP de Meurthe-et-Moselle) 

    Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la notion de service public facultatif. Les collectivités territoriales, ainsi que certaines personnes privées, assument de plus en plus de missions non qualifiées de service public par le législateur mais qui pourtant en présentent toutes les apparences. Si la jurisprudence administrative est venue préciser la nature de certaines activités et si elle les a qualifiées de service public, il n'en demeure pas moins que les critères dégagés par la jurisprudence n'ont de cesse d'évoluer. Aujourd'hui on ne comprend plus très bien pourquoi certaines activités peuvent être qualifiées de service public tandis que d'autres, quasiment similaires, ne le sont pas. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, en dehors des services explicitement qualifiés de publics par la loi, quels sont les critères à ce jour pour qualifier une activité de service public.

    Réponse du Ministère de l’Intérieur, d’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration publiée au JO le 18/01/2011 p. 541

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