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divorce

  • Autorite parentale (06 07 2020)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 18 mars 2020 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

     

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13928?xtor=EPR-100.html

     

    Autorité parentale : chaque parent doit veiller à présenter ses demandes au juge

    Publié le 18 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

     

    Le juge aux affaires familiales peut rendre une décision sur les droits de visite et d'hébergement d'un parent sur son enfant mineur même si un seul des parents a fait une proposition à ce sujet.

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  • Succession et prestation compensatoire (18 02 2020)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 26 décembre 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191113291.html

     

    Question écrite n° 13291 de Mme Vivette Lopez (sénatrice du Gard)

     

    Mme Vivette Lopez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

     

    À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans représente un total moyen de 256 00 euros, alors qu'après la loi précitée sur le divorce la moyenne des sommes demandées sous la forme de capitaux et payables en huit ans est inférieure à 25 000 euros.

     

    Il résulte de cette situation une profonde iniquité qui perdure malgré une disposition introduite dans la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce qui visait à améliorer la situation des débirentiers concernés, en ouvrant la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. En effet, faute de moyens financiers beaucoup de ces débirentiers n'osent pas entamer de révisions et vivent donc tous dans la crainte de laisser à leur mort une situation financière catastrophique, à leurs héritiers, veuve et enfants. Seulement 2 % des divorcés ont eu recours à la procédure et moins de 1 % ont obtenu gain de cause. Une évolution législative semble donc nécessaire.

     

    Elle lui demande aussi les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour corriger cette situation qui touche une population vieillissante d'environ 81 ans d'âge moyen et de façon générale peu fortunée.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 p. 6408

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  • Divorce : pension alimentaire (28 septembre 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 7 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180504880.html

    Question écrite n° 04880 de Mme Claudine Kauffmann (sénatrice du Var)

    Mme Claudine Kauffmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie.

     
    Celles-ci sont versées depuis souvent plus de vingt ans, représentant en moyenne une somme totale de l'ordre de 150 000 €.

     
    Pour mémoire, il est indiqué qu'après la loi 2000 sur le divorce la pension alimentaire versée à son ex-épouse ne peut être effective qu'à partir du jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au prononcé du divorce et que la moyenne des sommes demandées après cette loi, sous forme de capitaux et payable en huit ans, n'est que de 50 000 €.

     
    Le législateur, en modifiant le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, a permis d'améliorer la situation de quelques débirentiers de prestation compensatoire en omettant toutefois de mentionner les débirentiers de pensions alimentaires.

     
    Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire.

     
    Cependant, de nombreux débirentiers n'osent demander cette révision faute de moyens financiers. Considérant que des problèmes importants surviennent pour les héritiers au décès du débiteur, engendrant parfois des situations catastrophiques lors du partage de la succession de ce dernier dont l'actif est amputé de la dette que représente la rente transformée en capital, en application d'un barème prohibitif, elle lui demande si elle envisage de prendre des dispositions relativement à ce qui précède, notamment en supprimant la dette au décès du débirentier.

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 p. 2859

     

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  • Divorce : prestation compensatoire (03 05 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 19 avril 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203278.html

    Question écrite n° 03278 de M. Olivier Paccaud (sénateur de l’Oise)

    Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorces antérieurs à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et le versement d'une rente viagère de prestation compensatoire.

    À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €. Pour mémoire, il est indiqué qu'après la loi du 30 juin 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payables en huit ans n'est que de 50 000 €.

     
    La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente, mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure. 

    Certes, le dernier amendement modifiant le premier alinéa de l'article 33-VI de loi du 26 mai 2004 relative au divorce, a permis d'améliorer la situation de quelques débirentiers.

     
    Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire une suppression de la prestation compensatoire.

     
    Cependant nombreux sont les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n'osent pas demander cette révision.

     
    Ils vivent dans la hantise de laisser leurs héritiers, veuves et enfants, dans une situation catastrophique. 

    Les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s'ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

     
    Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier.

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 - page 1941

     

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  • Prestations familiales et garde alternée (21 04 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 30 mars 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170224867.html

     

    Question écrite n° 24867 de M. Alain Marc (sénateur de l’Aveyron)

     Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d'un enfant.Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d'un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d'une séparation ou d'un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu'elles soient partagées.

     
    Cependant, la caisse d'allocations familiales continue, aujourd'hui, de privilégier l'unicité de l'allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l'allocataire a pour effet d'exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L'unicité de l'allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l'égard des familles recomposées.

     
    En conséquence il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant. 

     

    Réponse du Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 30/03/2017 - page 1299

     

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  • Nouveau divorce : implications (14 04 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 30 mars 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622443.html

     

    Question écrite n° 22443 de M. Jean-Paul Fournier (sénateur du Gard)

    Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'amendement déposé par le Gouvernement visant à modifier l'article 229 du code civil pour instituer un divorce par consentement mutuel sans intervention du juge. Cette disposition reviendrait en effet à « déjudiciariser » le divorce en permettant aux époux de consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par deux avocats.

     

    Or sous prétexte de simplification des procédures, de réduction des délais d'attente et d'économie d'argent public, cette décision, telle qu'elle est instituée, semble nier certains principes de droit, tels que la protection de l'enfant ou le libre consentement. À ce titre , l'union nationale des associations familiales (UNAF) fait judicieusement remarquer que les dispositions prises pour améliorer la procédure semblent plutôt nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lors de la présence d'un mineur. Il est permis en effet de s'interroger sur la possibilité, pour un enfant, de pouvoir raisonnablement s'opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge ni d'envisager de pouvoir lui faire porter une telle responsabilité.

     

    De même, la procédure judiciaire, par la présence d'un juge qui permet de ne pas léser un des partenaires et de s'assurer que le plus faible n'a pas été contraint, est une garantie essentielle d'équité qui favorise le libre consentement des époux. Si la procédure semble à première vue pouvoir être simplifiée, on peut raisonnablement penser qu'une telle mesure, qui réglerait des procédures en quelques jours uniquement, serait de nature en outre à augmenter le nombre de contentieux post-divorce. 

    C'est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement s'il entend prendre en compte ces différents aspects et revenir sur cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune consultation, ni étude et dont les conséquences semblent avoir été sous-estimées.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 30/03/2017 p. 1306

     

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