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  • Personnes âgées : hébergement, obligation alimentaire, ASH (07 10 2020)

    Nous vous proposons aujourd’hui deux extraits (Introduction / Sommaire) d’un rapport sur l’Aide Sociale à l’Hébergement adopté le 23 juin 2020 et publié sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

     

    https://www.vie-publique.fr/rapport/276316-obligation-alimentaire-et-aide-sociale-lhebergement#xtor=EPR-526.html

     

    cliquer ci-dessous pour accéder au texte complet du rapport (version pdf) :

    https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276316.pdf

     

    L’OBLIGATION ALIMENTAIRE, LA RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION ET LEUR MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’AIDE SOCIALE A L’HÉBERGEMENT (ASH)

    Rapport adopté par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge le 9 juillet 2020

     

    Lorsqu’une personne âgée ne peut faire face avec ses seules ressources au financement de ses dépenses quotidiennes, le droit français prévoit qu’elle peut faire appel à deux types de financeurs : d’une part ses obligés alimentaires (ses enfants, les conjoints de ses enfants et ses petits-enfants) et son conjoint et d’autre part des aides publiques. L’articulation des sources de financements (obligation alimentaire familiale, patrimoine et aides publiques) fait depuis longtemps débat.

    Ce débat concerne notamment l’aide sociale à l’hébergement (ASH), qui concerne les personnes résidant en établissement quand elles sont dans l’impossibilité de financer autrement leur frais de séjour.

    La note adoptée par le Conseil de l’âge, le 23 juin 2020 présente des voies possibles d’évolution de l’ASH. Les travaux auxquels il est fait référence datent d’avant la crise sanitaire. 

     

    INTRODUCTION

     

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  • Obligation alimentaire : contentieux, avocats (30 07 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 5 juillet 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700573.html

    Question écrite n° 00573 de M. François Pillet (sénateur du Cher)

    François Pillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants.

     
    Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil – qui pose le principe de l'obligation alimentaire – échappent à cette règle.

     
    Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.

     
    C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 p. 3353

     

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  • Obligation alimentaire : jugement (26 12 2013)

    Nous proposons aujourd’hui le texte d’un arrêt de la Cour de Cassation (juridiction française la plus élevée de recours ultime qui examine la forme, la motivation des jugements, civils ou pénaux notamment, des autres tribunaux) en date du 4 novembre 2010.

    Cette décision casse le jugement d’une Cour d’Appel et renvoie les personnes concernées devant une autre Cour d’Appel car en cas de sollicitation solidaire de la famille (conjoint et enfants) de concours aux frais d’hébergement dans une maison de retraite, l’époux a une obligation de secours initiale ; ce n’est qu’après qu’elle ait été jugée insuffisante qu’elle doit être complétée par l’obligation alimentaire des enfants. (cliquer ici pour accéder au site de la Cour de Cassation).

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/965_4_18043.html

    Arrêt n° 965 du 4 novembre 2010 (09-16.839) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Aliments - Cassation

    Demandeur(s) : Mme S... X...

    Défendeur(s) : L’association tutélaire 81 ; et autres

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Vu les articles 205 et 212 du code civil ;

    Attendu que l’Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme M... X..., a fait assigner son mari, M. P... X..., et ses quatre enfants, aux fins d’obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;

    Attendu que pour condamner M. P... X... et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l’arrêt retient qu’il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu’il revient d’abord à M. P... X... d’apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;

    Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse


    Président : M. Charruault

    Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller référendaire

    Avocat général : M. Mellottée

     

    Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl ; Me Spinosi

  • obligation alimentaire (19 05 2008)

    L’obligation alimentaire

     

    Note juridique lue le 18 mai 2008 sur le site Infoplus Seniors

     

    http://www.infoplus seniors.fr/portal/page/portal/t_gp_pasr_affichage/t_p_pasr_page_generale

     

    Qui est soumis à l'obligation alimentaire ?

     

    • Les enfants envers leurs parents (et envers leurs grands-parents dans certains départements) :

       

      • En cas d'adoption simple (la filiation avec les parents est maintenue) l'enfant est soumis à l'obligation alimentaire envers ses parents biologiques ;

         

      • En cas d'adoption plénière (l'enfant n'a plus de lien légal avec ses parents biologiques) il est soumis à l'obligation alimentaire envers ses parents adoptifs.

         

    • Les parents envers leurs enfants et petits-enfants ;

       

    • Les époux entre eux ;

       

    • Les gendres. Cependant l'obligation prend fin en cas de divorce ou de décès de l'époux qui créait l'alliance.

       

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