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  • Obligation alimentaire : contentieux, avocats (30 07 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 5 juillet 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700573.html

    Question écrite n° 00573 de M. François Pillet (sénateur du Cher)

    François Pillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants.

     
    Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil – qui pose le principe de l'obligation alimentaire – échappent à cette règle.

     
    Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.

     
    C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 p. 3353

     

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  • RSA : déduction des aides des parents (11 09 2013)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er août 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204831.html

    Question écrite n° 04831 de M. Jean Louis Masson (sénateur non Inscrit de la Moselle)

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas d'une personne qui perçoit le RSA (revenu de solidarité active) et qui, compte tenu de sa situation familiale, est aidée ponctuellement par ses parents.

    Il lui demande s'il lui semble équitable que la caisse d'allocations familiales (CAF) déduise du montant du RSA les aides de ses parents. Une telle situation conduit en effet à aggraver encore la précarité des personnes concernées.

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 01/08/2013 - page 2255

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  • Locataire parent : aides (04 12 2010)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 16 novembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-88079QE.htm

    Question de M. Arnaud Montebourg (député socialiste de Saône-et-Loire)

    M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'impossibilité de bénéficier des aides au logement pour les locataires dont le bailleur est un ascendant ou un descendant.

    Alors même que le locataire s'acquitte d'un loyer au prix du marché, il est privé de toute allocation en application des articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

    Il semblerait pourtant conforme au principe d'égalité que, dès lors que le locataire apporte la preuve qu'il s'agit d'un véritable acte de location, il puisse bénéficier des aides au logement selon ses ressources.

    En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de remettre en cause ces dispositions.

    Réponse du Ministère du Logement et de l’urbanisme publiée au JO le 16/11/2010 p. 12497

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